Décret n° 2023-385 du 22 mai 2023 précisant les conditions d'application de l'interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente

NOR : TREA2301710D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/22/TREA2301710D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/22/2023-385/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2023
Texte n° 9

ChronoLégi

Version initiale


Public concerné : transporteurs aériens souhaitant exploiter des services réguliers de transport aérien public de passagers à l'intérieur du territoire français.
Objet : le décret, pris pour l'application de l'article L. 6412-3 du code des transports dans sa rédaction issue de l'article 145 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, précise les conditions d'application de l'interdiction, introduite par cette disposition, des services réguliers de transport aérien public de passagers à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national en moins de deux heures trente.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'interdiction du trafic aérien sur les liaisons aériennes intérieures s'applique dès lors que le mode de transport ferroviaire fournit un service alternatif satisfaisant. Le décret précise dans quelle mesure une liaison ferroviaire peut être considérée comme offrant une telle alternative et contribuant ainsi à la lutte contre les problèmes graves rencontrés en matière d'environnement.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment son article 20 ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/2358 de la Commission du 1er décembre 2022 concernant la mesure française introduisant une limitation de l'exercice des droits de trafic en raison de problèmes graves en matière d'environnement, en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-8 ;
Vu le code des transports, notamment le II de son article L. 6412-3 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 décembre 2022 au 10 janvier 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile, il est ajouté un article R. 330-6-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 330-6-1.-I.-Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le II de l'article L. 6412-3 du code des transports sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :
    « 1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;
    « 2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;
    « 3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.
    « II.-Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites. »


  • Le présent décret s'applique pendant une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
    Le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation de l'application du présent décret, qui est transmise à la Commission européenne, vingt-quatre mois après cette date.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200,1 Ko
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