Arrêté du 16 mai 2023 fixant les conditions dans lesquelles certaines personnes exerçant des activités non agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être considérées comme agriculteur actif

NOR : AGRT2313438A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/16/AGRT2313438A/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2023
Texte n° 7

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 691-5-1 et D. 693-1-2,
Arrête :


  • Pour pouvoir être considérées comme agriculteur actif, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir mentionnées au 2e alinéa de l'article D. 691-5-1 et au 2e alinéa de l'article D. 693-1-2 du code rural et de la pêche maritime, devront répondre à l'une des conditions suivantes :
    a) L'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés est agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
    b) Les recettes issues de l'activité agricole représentent une part des recettes totales égale ou supérieure à 33 %. Les recettes issues de l'activité agricole correspondent aux recettes que l'agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l'article D. 614-4 du code rural et de la pêche, exercée sur son exploitation, y compris les soutiens de l'Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles. Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d'activités non agricoles.
    Aux fins du paragraphe 1, on entend par « recettes » les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.


  • Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

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