L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6463-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 93-907 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 93-905 du 6 juillet 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 93-915 du 12 octobre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 93-916 du 16 novembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 94-324 du 18 janvier 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquence à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 2004-487 du 9 novembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de programme de RFO en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2022 par laquelle la ministre de la culture demande à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de retirer à la société nationale de programme France Télévisions l'autorisation qui lui avait été délivrée pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence de services de radio dénommés Polynésie La 1ère sur les zones d'Ahe, Hikueru, Mururoa, Nuku Hiva, Papeete, Pukarua, et Reao en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie La 1ère sur les zones de Lifou, Païta et Yaté en Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère sur la zone de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), et Guyane La 1ère sur les zones de Cayenne et Petit Saut (commune de Sinnamary) en Guyane ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 11 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 17 avril 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre