Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 471-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 451,
Arrête :
La direction générale de la cohésion sociale met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude dont l'objet est l'évaluation du dispositif et de l'organisation de l'activité de préposé d'établissement, mentionné au 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 451 du code civil.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
Le traitement des données à caractère personnel est mis en œuvre pour la réalisation d'une enquête par entretiens conduite dans le cadre de l'étude mentionnée au premier alinéa et dont les objectifs sont de :
1° Disposer d'un état des lieux sur le dispositif et l'organisation de l'activité de préposé d'établissement ;
2° Comparer l'offre en matière de protection des majeurs dans les établissements dotés ou non dotés de préposés d'établissement ;
3° Identifier les pistes d'évolution du dispositif et de l'organisation de l'activité de préposé d'établissement.VersionsLiens relatifs
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, préposés d'établissements ou non :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives au niveau de qualification et au parcours professionnel ;
c) Les informations relatives aux modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) Les informations relatives à l'exercice des mesures de projection juridique confiées ;
2° Concernant les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la mesure de protection juridique ordonnée ;
c) Les informations relatives au lieu de vie et à l'établissement de prise en charge ;
d) Les données relatives à la situation familiale et financière ;
3° Concernant les personnes représentant les autorités d'habilitation et de contrôle des personnes mentionnées au 1°, les personnes représentant la direction des établissements mentionnés au 2° et les professionnels de ces établissements intervenant auprès des personnes mentionnées au même 2°, ainsi que les personnes représentant les autorités d'habilitation, de contrôle et de financement de ces mêmes établissements :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ;
4° Concernant les membres de la famille et proches des personnes mentionnées au 2° :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Le lien de rattachement à la personne protégée et, le cas échéant, la précision que la personne exerce la mesure judiciaire de protection ;
c) Les modalités de prise en charge et d'accompagnement de la personne protégée.Versions
Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.Versions
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché passé pour la réalisation de l'étude mentionné à l'article 1er.
Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.Versions
I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors du premier contact avec le sous-traitant mentionné à l'article 3.
II. - Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement des données, à la limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, auprès de la direction générale de la cohésion sociale.Versions
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol