La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu sa décision n° 2023/29/RHÔNERGIA/2 du 5 avril 2023 décidant d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9, sur le projet RHÔNERGIA de barrage hydroélectrique sur le Rhône, en amont de la confluence avec l'Ain et son raccordement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La présidente par intérim,
I. Casillo