La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 ;
Vu la décision n° 2023/9/D'ARTAGNAN K6 CALCC/1 du 1er février 2023 décidant d'organiser une concertation préalable sur les projets D'Artagnan, Programme K6 Phase 2 et CalCC et désignant MM. Jean-Michel STIEVENARD et Jean Raymond WATTIEZ garants de celle-ci ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La présidente par intérim,
I. Casillo