- Annexe
- Annexe (Articles 1-1 à 5-3)
- PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
- DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre du programme « TF1 » (Articles 2-1-1 à 2-4)
- Article 2-1-1
- Article 2-1-2
- Article 2-1-3
- Article
- Article 2-1-4
- Article
- Article 2-2-1
- Article 2-2-2
- Article 2-2-3
- Article 2-2-4
- Article 2-2-5
- Article
- Article 2-3-1
- Article 2-3-2
- Article 2-3-3
- Article 2-3-4
- Article 2-3-5
- Article 2-3-6
- Article 2-3-7
- Article 2-3-8
- Article 2-3-9
- Article 2-3-10
- Article 2-3-11
- Article 2-3-12
- Article 2-3-13
- Article 2-3-14
- Article
- Article 2-4
- TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
- Article 3-1-1
- Article 3-1-2
- Article 3-1-3
- Article 3-1-4
- Article 3-1-5
- Article 3-1-6
- Article 3-1-7
- Article 3-1-8
- Article 3-1-9
- Article 3-1-10
- Article 3-1-11
- Article 3-1-12
- Article
- Article 3-2-1
- Article 3-2-2
- Article 3-2-3
- Article 3-2-4
- Article 3-2-5
- Article
- Article 3-3-1
- Article 3-3-2
- Article 3-3-3
- Article 3-3-4
- Article 3-3-5
- Article
- Article 3-4-1
- Article 3-4-2
- Article 3-4-3
- Article 3-4-4
- Article 3-4-5
- Article 3-4-6
- Article 3-4-7
- Article 3-4-8
- QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
- CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES (Articles 5-1 à 5-3)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2022-752-03 le 23 janvier 2023 ;
Vu la convention conclue le 27 avril 2023 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Télévision française 1 ;
Les représentants de la société Télévision française 1 ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 15 février 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R6 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé « TF1 ».
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 6 mai 2023.
Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société Télévision française 1 communique à l'Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le service de télévision TF1 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 27 avril 2023 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Les sites de diffusion depuis lesquels le service est exploité sont les suivants :
Nom de la zone TNT
Zone du site
Abbeville
Maison Plaine / La Motte
Abondance 1
Agglomération
Agen
Agglomération
Agen-d'Aveyron
Agglomération
Aiglepierre
Agglomération
Aiguebelle
Agglomération
Aigueblanche 1
Agglomération
Aiguilles 1
Sud-Ouest
Aiguilles 2
Agglomération
Aime
Agglomération
Aire-sur-l'Adour
Agglomération
Aix-en-Othe
Agglomération
Aix-en-Provence
Agglomération
Aixe-sur-Vienne
Agglomération
Ajaccio
Baie d'Ajaccio
Ajaccio la Punta
Agglomération
Alata
Agglomération
Alba
Agglomération
Albertville 1
Nord-Est
Albertville 2
Agglomération
Albi
Agglomération
Albiez-le-Vieux
Agglomération
Alby-sur-Chéran 1
Agglomération
Alençon
Monts d'Amain
Alès Ermitage
Agglomération
Alès Mont Bouquet
Mont Bouquet
Algrange
Agglomération
Allanche 1
Agglomération
Allègre
Agglomération
Allemont 4
Agglomération
Allevard 1
Agglomération
Allevard 2
Agglomération
Allinges
Agglomération
Altillac
Agglomération
Altkirch
Agglomération
Ambazac
Agglomération
Ambert 1
Agglomération
Ambialet
Agglomération
Amélie-les-Bains 1
Agglomération
Amélie-les-Bains 2
Agglomération
Amfreville-sur-Iton
Agglomération
Amiens
Agglomération
Amiens Saint-Just
Saint-Just
Amplepuis 1
Agglomération
Ancelle
Agglomération
Ancy-le-Franc
Agglomération
Andouillé
Agglomération
Anduze
Agglomération
Angers
Rochefort-sur-Loire
Angers 2
Agglomération
Anglars-Juillac
Agglomération
Angoulême
Sud
Angoulême 2
Est
Angoulême Saint-Saturnin
Agglomération
Annecy
Agglomération
Annet-sur-Marne
Agglomération
Annonay
Agglomération
Annot
Agglomération
Antignac
Agglomération
Antraigues 1
Agglomération
Antrain
Agglomération
Apt
Agglomération
Aramits
Agglomération
Arbois 1
Agglomération
Arbusigny
Agglomération
Arcachon 1
Agglomération
Arc-en-Barrois
Agglomération
Arcens
Agglomération
Arc-et-Senans
Agglomération
Arçon
Agglomération
Argelès-Gazost
Agglomération
Argentat 2
Agglomération
Argenton-sur-Creuse
Malicornay
Argis
Agglomération
Arinthod
Agglomération
Arlempdes
Agglomération
Arnaville
Agglomération
Arnay-le-Duc
Agglomération
Arpajon
Agglomération
Arreau
Agglomération
Ars-en-Ré
Agglomération
Ars-sur-Moselle
Agglomération
Arudy
Agglomération
Arvieu
Agglomération
Asperjoc
Agglomération
Aspet
Agglomération
Asprières
Agglomération
Aubenas 1
Nord
Aubin 1
Agglomération
Aubin 2
Nord
Aubusson 1
Ouest
Aubusson 2
Nord
Auch
Agglomération
Audierne
Agglomération
Ault 1
Agglomération
Aulus-les-Bains 1
Agglomération
Aumont-Aubrac
Agglomération
Aurec-sur-Loire 1
Agglomération
Aurec-sur-Loire 2
Nord
Aurillac 2
Sud-Est
Aurillac Caussac
Agglomération
Aurillac Labastide-du-Haut-Mont
Labastide-du-Haut-Mont
Auriol
Agglomération
Auroux
Agglomération
Autrans 1
Agglomération
Autrans 2
Agglomération
Autun
Bois du Roi
Autun 3
Agglomération
Auxerre Molesmes
Molesmes
Auxerre Venoy
Agglomération
Auxi-le-Château
Agglomération
Auzances
Agglomération
Auzat-sur-Allier
Agglomération
Auzits
Agglomération
Auzon
Agglomération
Avallon
Agglomération
Avanne-Aveney 1
Agglomération
Avanne-Aveney 2
Agglomération
Avenay-Val-d'Or
Agglomération
Avesnes-sur-Helpe
Agglomération
Avignon Mont Ventoux
Mont Ventoux
Ax-les-Thermes 1
Agglomération
Ax-les-Thermes 2
Nord
Aynac
Agglomération
Azay-le-Rideau
Agglomération
Baccarat
Agglomération
Bagnac-sur-Célé
Agglomération
Bagnères-de-Bigorre 1
Agglomération
Bagnères-de-Luchon 1
Agglomération
Bagnères-de-Luchon 2
Agglomération
Bagnoles-de-l'Orne
Agglomération
Bagnols-sur-Cèze
Agglomération
Baignes-Sainte-Radegonde
Agglomération
Bains-les-Bains 2
Agglomération
Balsièges
Agglomération
Banassac 1
Agglomération
Barcelonnette 1
Sud
Barcelonnette 3
Est
Barentin
Agglomération
Bargemon
Agglomération
Barjac
Agglomération
Barjols
Agglomération
Bar-le-Duc - Willeroncourt
Willeroncourt
Bar-le-Duc 1
Agglomération
Barneville-Carteret 2
Agglomération
Barr-Andlau
Agglomération
Barre-des-Cévennes
Agglomération
Barrême
Agglomération
Barrou
Agglomération
Bar-sur-Aube
Agglomération
Bastia
Serra Di Pigno
Bastia 2
Agglomération
Baume-les-Dames 1
Agglomération
Bayonne
La Rhune
Beaufort-sur-Doron 1
Agglomération
Beaufort-sur-Doron 2
Agglomération
Beaufort-sur-Gervanne
Agglomération
Beaujeu
Agglomération
Beaumont-le-Roger
Agglomération
Beauvène
Agglomération
Beauzac 2
Agglomération
Bédarieux 1
Agglomération
Bedous
Agglomération
Bélesta
Agglomération
Belfort
Agglomération
Belgentier
Agglomération
Bellac
Agglomération
Bellecombe-en-Bauges 1
Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 1
Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 2
Agglomération
Belleherbe
Agglomération
Belle-Isle-en-Terre
Agglomération
Bellerive-sur-Allier
Agglomération
Bellevaux 1
Agglomération
Bellevaux 2
Agglomération
Belmont-de-la-Loire
Agglomération
Belmont-sur-Rance
Agglomération
Belvès
Agglomération
Bergerac
Audrix
Bernay
Agglomération
Bernex
Agglomération
Besançon Beure
Agglomération
Besançon Bregille
Brégille
Besançon Lomont
Lomont
Besançon Montfaucon
Montfaucon
Bessèges 1
Agglomération
Bessenay
Agglomération
Bessé-sur-Braye
Agglomération
Béthisy-Saint-Pierre
Agglomération
Bettant
Agglomération
Beure
Agglomération
Bez-et-Esparon
Agglomération
Biars-sur-Cère
Agglomération
Billom
Agglomération
Biscarrosse Plage
Agglomération
Bitche
Agglomération
Bitschwiller-lès-Thann
Agglomération
Blanzac
Agglomération
Blesle 1
Agglomération
Blois
Agglomération
Bocognano 1
Agglomération
Boëge
Agglomération
Boën
Agglomération
Bogny-sur-Meuse 1
Agglomération
Bois-d'Amont
Agglomération
Boisse-Penchot
Agglomération
Boissezon
Agglomération
Boissières
Agglomération
Bolbec
Agglomération
Bonneuil-Matours
Agglomération
Bonneville
Agglomération
Bordeaux Bouliac
Bordeaux Est
Bordeaux Cauderan
Caudéran
Bort-les-Orgues 1
Agglomération
Bort-les-Orgues 2
Agglomération
Boucieu-le-Roi
Agglomération
Boulogne Mont Lambert
Mont Lambert
Boulogne-sur-Mer 2
Agglomération
Bourbonne-les-Bains
Agglomération
Bourganeuf
Agglomération
Bourg-Argental 1
Agglomération
Bourges 2
Agglomération
Bourges Neuvy
Collines du Sancerrois
Bourgoin 1
Agglomération
Bourg-Saint-Maurice 1
Agglomération
Bourmont
Agglomération
Boussac
Agglomération
Boussens
Agglomération
Bozel 1
Agglomération
Bozel 2
Agglomération
Bramans
Agglomération
Brando
Agglomération
Brantôme
Agglomération
Brassac
Agglomération
Breil-sur-Roya 1
Agglomération
Brest 1
Agglomération
Brest 2
Agglomération
Brest 3
Agglomération
Brest Trédudon
Monts d'Arrée
Brezons
Agglomération
Briançon
Agglomération
Bricquebec
Agglomération
Brides-les-Bains
Agglomération
Brionne
Agglomération
Brive 2
Agglomération
Brive 3
Lissac-sur-Couze
Brives-Charensac
Agglomération
Brommat 1
Agglomération
Bruges-Capbis-Mifaget 1
Agglomération
Brusque
Agglomération
Bruyères
Agglomération
Buc
Agglomération
Burlats
Agglomération
Bussang 3
Agglomération
Cachan
Agglomération
Cadenet
Agglomération
Caen
Mont Pinçon
Caen Nord
Caen Nord
Cahors 1
Agglomération
Cahors 2
Nord
Cahors 3
Sud
Cajarc
Agglomération
Calenzana
Agglomération
Calmels-et-le-Viala
Agglomération
Caluire-et-Cuire
Agglomération
Calvi
Agglomération
Camarès 1
Agglomération
Camarès 2
Agglomération
Campagnac
Agglomération
Cannes
Vallauris
Cany-Barville
Agglomération
Cap de la Hague
Agglomération
Capdenac-Gare 1
Agglomération
Carcassonne
Montagne Noire
Carcassonne 2
Agglomération
Carmaux
Agglomération
Carneville
Agglomération
Carnoux-en-Provence
Agglomération
Carqueiranne 1
Agglomération
Carsac-Aillac
Agglomération
Cassagnes-Bégonhès
Agglomération
Cassis
Agglomération
Castellane 1
Agglomération
Castellet-lès-Sausses
Agglomération
Castillon
Agglomération
Castillon-en-Couserans
Agglomération
Catus
Agglomération
Caunes-Minervois
Agglomération
Cavalaire-sur-Mer 2
Nord
Caylus 1
Agglomération
Celles-sur-Plaine
Agglomération
Cénac-et-Saint-Julien
Agglomération
Cerbère 1
Agglomération
Cerdagne
Agglomération
Céreste
Agglomération
Céret
Agglomération
Cervione
Agglomération
Cessenon
Agglomération
Chabreloche
Agglomération
Chadenet
Agglomération
Chadrac
Agglomération
Chalabre
Agglomération
Chalais
Agglomération
Chambéry
Mont du Chat
Chambéry 2
Agglomération
Chambéry 3
Les Monts
Chambon-sur-Voueize
Agglomération
Chambost-Allières 1
Agglomération
Chamonix 2
Agglomération
Chamonix Pointe Helbronner
Agglomération
Chamonix-Mont-Blanc
Aiguille du Midi
Champagnole
Le Bulay
Champagnole Mont Rivel
Mont Rivel
Champeix
Agglomération
Champs-sur-Tarentaine 1
Agglomération
Chanac
Agglomération
Chanaz
Agglomération
Chancelade
Agglomération
Chaniers
Agglomération
Chanteuges
Agglomération
Chantonnay
Agglomération
Charavines 1
Agglomération
Charleval-de-Provence
Agglomération
Charleville-Mézières
Agglomération
Charlieu
Agglomération
Charolles
Agglomération
Chartres
Agglomération
Chartres Montlandon
Montlandon
Chartrettes
Agglomération
Château-Arnoux
Agglomération
Châteaubourg
Agglomération
Châteaufort
Agglomération
Château-Gontier
Agglomération
Châteaulin
Agglomération
Châteauneuf-du-Faou
Agglomération
Châteauneuf-la-Forêt
Agglomération
Châteauponsac
Agglomération
Châtel
Agglomération
Châtelaudren
Agglomération
Chatelguyon
Agglomération
Châtellerault
Agglomération
Châtillon-en-Diois
Agglomération
Châtillon-sur-Cluses
Agglomération
Châtillon-sur-Marne
Agglomération
Chaudes-Aigues
Agglomération
Chauffailles
Agglomération
Chaum
Agglomération
Chaumont 1
Nord
Chaumont 2
Agglomération
Chaumont 3
Sud
Chaumont Chalindrey
Chalindrey
Chauvigny
Agglomération
Chaville
Agglomération
Chein-Dessus
Agglomération
Cherbourg
Digosville
Cherbourg Octeville
Agglomération
Chézy-sur-Marne
Agglomération
Chinon
Agglomération
Chirac
Agglomération
Chirens
Agglomération
Chirols
Agglomération
Chorges
Agglomération
Cier-de-Rivière
Agglomération
Clairvaux-d'Aveyron
Agglomération
Clermont-Ferrand Puy de Dôme
Puy de Dôme
Clermont-Ferrand Royat
Royat
Clerval
Agglomération
Cloyes-sur-le-Loir
Agglomération
Cluny
Agglomération
Cluses
Cluses Nord Est
Cluses 2
Agglomération
Cogolin
Agglomération
Collandres
Agglomération
Colmars
Agglomération
Combloux
Agglomération
Combronde
Agglomération
Commercy
Nord-Ouest
Compolibat
Agglomération
Comps-sur-Artuby
Agglomération
Concarneau
Agglomération
Concorès
Agglomération
Condat
Agglomération
Condé-sur-Noireau
Agglomération
Condom
Agglomération
Condrieu
Agglomération
Confolens
Agglomération
Contes
Agglomération
Corbeil-Essonnes
Agglomération
Corbère
Agglomération
Corcieux
Agglomération
Cordes
Agglomération
Cormeilles
Agglomération
Cornimont 2
Agglomération
Cornimont 3
Nord
Corps
Agglomération
Corte Antisanti
Antisanti
Corte Bistuglio
Agglomération
Coublanc
Agglomération
Coubon 1
Agglomération
Coubon 2
Est
Coucouron
Agglomération
Couflens 1
Agglomération
Coulommiers
Sud
Coupiac
Agglomération
Courbouzon
Agglomération
Courpière
Agglomération
Cours-la-Ville 1
Agglomération
Cours-la-Ville 2
Agglomération
Cousances-les-Forges
Agglomération
Cousolre
Agglomération
Coutances 1
Agglomération
Couze-et-Saint-Front
Agglomération
Crandelles
Agglomération
Craon
Agglomération
Craponne-sur-Arzon
Agglomération
Creil
Agglomération
Crézancy
Agglomération
Croze
Agglomération
Crozon
Agglomération
Cubjac
Agglomération
Cuges-les-Pins
Agglomération
Cuzorn
Agglomération
Daglan
Agglomération
Damprichard
Agglomération
Dangé
Agglomération
Daoulas
Agglomération
Decazeville 1
Agglomération
Désaignes 1
Agglomération
Descartes
Agglomération
Die 1
Agglomération
Dienne 1
Agglomération
Dieppe 1
Agglomération
Dieulefit
Agglomération
Digne 1
Nord
Digne 2
Agglomération
Dijon
Agglomération
Dijon Nuits-Saint-Georges
Nuits-Saint-Georges
Dinan
Agglomération
Dinard
Agglomération
Dingy-Saint-Clair 1
Agglomération
Dombasle-sur-Meurthe
Agglomération
Dormans
Agglomération
Dortan
Agglomération
Douarnenez
Agglomération
Doucy-en-Bauges
Agglomération
Douelle
Agglomération
Doulaincourt-Saucourt
Agglomération
Doullens
Agglomération
Dourdan
Agglomération
Dourgne
Agglomération
Draguignan 1
Sud-Ouest
Drap
Agglomération
Dreux
Agglomération
Druelle
Agglomération
Dugny-sur-Meuse
Les Carrières Blanches
Dunières
Agglomération
Dunkerque
Mont des Cats
Durban-Corbières
Agglomération
Durfort
Agglomération
École
Agglomération
Embrun
Agglomération
Ensuès-la-Redonne
Agglomération
Entraygues 1
Agglomération
Entraygues 2
Sud
Entrevaux 1
Agglomération
Épernon
Agglomération
Épierre
Agglomération
Épinal
Bois de la Vierge
Équeurdreville
Agglomération
Ernée
Agglomération
Erquy
Agglomération
Escoussens
Agglomération
Espalion 1
Agglomération
Espalion 2
Centre
Espérausses 2
Agglomération
Espéraza
Agglomération
Espinasses
Agglomération
Estaing (12)
Agglomération
Estissac
Agglomération
Étampes
Agglomération
Éternoz
Agglomération
Étival-Clairefontaine
Agglomération
Étréchy
Agglomération
Eu
Agglomération
Eurville-Bienville
Agglomération
Évreux
Agglomération
Excideuil
Agglomération
Eycheil
Agglomération
Eymet
Agglomération
Eymoutiers 1
Agglomération
Falaise
Agglomération
Faverges 1
Agglomération
Faverges 2
Agglomération
Fécamp
Agglomération
Felletin
Agglomération
Ferrières-Saint-Mary
Agglomération
Figari 1
Agglomération
Figeac 1
Agglomération
Figeac 2
Sud
Figeac 3
Centre
Fillinges
Agglomération
Firminy 1
Agglomération
Firminy 2
Agglomération
Fismes
Agglomération
Flassans-sur-Issole
Agglomération
Flaviac
Agglomération
Fleurey-sur-Ouche
Agglomération
Florac 1
Agglomération
Flumet
Agglomération
Foix 1
Sud
Foix 2
Est
Fontainebleau 1
Agglomération
Fontainebleau 2
Est
Fontenoy-le-Château
Agglomération
Fontoy
Agglomération
Forbach
Kreutzberg
Forcalquier
Agglomération
Fosses
Agglomération
Foug
Agglomération
Fougères
Agglomération
Fougerolles
Agglomération
Foulain
Est
Fourmies
Agglomération
Fraize
Agglomération
Frangy
Agglomération
Freissinières 1
Agglomération
Freney
Agglomération
Fresse 1
Sud
Fresse 2
Nord
Frévent
Agglomération
Froncles
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Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Agglomération
Sainte-Adresse
Agglomération
Sainte-Croix-Vallée-Française 2
Agglomération
Sainte-Croix-Volvestre
Agglomération
Sainte-Foy-l'Argentière
Agglomération
Sainte-Foy-Tarentaise
Agglomération
Sainte-Geneviève-sur-Argence 1
Agglomération
Sainte-Geneviève-sur-Argence 2
Nord
Saint-Éloy-les-Mines
Agglomération
Sainte-Marie-aux-Mines
Agglomération
Sainte-Maure-de-Touraine
Agglomération
Sainte-Maxime
Agglomération
Sainte-Menehould
Agglomération
Saint-Épain 2
Agglomération
Saintes
Agglomération
Saint-Étienne
Croix de Guizay
Saint-Étienne 2
Agglomération
Saint-Étienne 3
Agglomération
Saint-Étienne 4
Agglomération
Saint-Étienne-de-Crossey 1
Agglomération
Saint-Étienne-de-Cuines
Agglomération
Saint-Étienne-de-Lugdarès 1
Agglomération
Saint-Étienne-de-Tinée 1
Sud
Saint-Étienne-de-Tinée 2
Agglomération
Saint-Étienne-de-Valoux
Agglomération
Saint-Étienne-du-Valdonnez
Agglomération
Saint-Etienne-en-Dévoluy
Agglomération
Saint-Étienne-Lardeyrol
Agglomération
Saint-Etienne-Vallée-Française 1
Agglomération
Sainte-Tulle
Agglomération
Saint-Félicien
Agglomération
Saint-Firmin
Agglomération
Saint-Flour 1
Agglomération
Saint-Flour 2
Centre
Saint-Forgeux 1
Agglomération
Saint-Galmier
Agglomération
Saint-Gély-du-Fesc
Agglomération
Saint-Genest-Lerpt
Agglomération
Saint-Geniès-de-Varensal
Agglomération
Saint-Geniez-d'Olt 1
Agglomération
Saint-Geniez-d'Olt 2
Sud
Saint-Genix-sur-Guiers
Agglomération
Saint-Geoire-en-Valdaine
Agglomération
Saint-Georges-de-Luzençon 1
Agglomération
Saint-Germain-de-Joux
Agglomération
Saint-Germain-du-Bel-Air
Agglomération
Saint-Germain-du-Salembre
Agglomération
Saint-Germain-en-Laye
Agglomération
Saint-Germain-Laprade 1
Agglomération
Saint-Germain-Laprade 2
Sud-Est
Saint-Germain-Laprade 3
Ouest
Saint-Gervais-les-Bains
Agglomération
Saint-Gervais-sur-Mare 1
Agglomération
Saint-Géry
Agglomération
Saint-Girons 2
Sud
Saint-Hilaire-de-Talmont
Sud-Est
Saint-Hippolyte 1 (25)
Agglomération
Saint-Jacques-des-Blats 1
Agglomération
Saint-Jacques-en-Valgodemard
Agglomération
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Agglomération
Saint-Jean-d'Angély
Agglomération
Saint-Jean-d'Arves 1
Agglomération
Saint-Jean-de-Belleville
Agglomération
Saint-Jean-de-Chevelu
Agglomération
Saint-Jean-de-Fos
Agglomération
Saint-Jean-de-Maurienne
Est
Saint-Jean-du-Bruel
Agglomération
Saint-Jean-du-Gard
Agglomération
Saint-Jean-en-Royans
Agglomération
Saint-Jean-Pied-de-Port
Agglomération
Saint-Jeoire
Agglomération
Saint-Jorioz 1
Agglomération
Saint-Jorioz 2
Agglomération
Saint-Juéry (48)
Agglomération
Saint-Juéry (81)
Agglomération
Saint-Julien-de-Boutières
Agglomération
Saint-Julien-de-Lampon
Agglomération
Saint-Julien-du-Sault
Agglomération
Saint-Julien-Mont-Denis
Agglomération
Saint-Julien-Vocance
Agglomération
Saint-Junien 1
Agglomération
Saint-Junien 2
Nord
Saint-Just-en-Chevalet
Agglomération
Saint-Just-Malmont
Agglomération
Saint-Just-Saint-Rambert
Agglomération
Saint-Laurent-Chabreuges
Agglomération
Saint-Laurent-du-Pont 1
Agglomération
Saint-Laurent-du-Pont 2
Sud
Saint-Laurent-les-Bains
Agglomération
Saint-Léonard-de-Noblat
Agglomération
Saint-Lô
Agglomération
Saint-Maime
Agglomération
Saint-Malo
Agglomération
Saint-Marcel-lès-Annonay
Agglomération
Saint-Marcel-Montfort
Agglomération
Saint-Mards-en-Othe
Agglomération
Saint-Martial
Agglomération
Saint-Martin-de-Belleville 1
Agglomération
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière
Agglomération
Saint-Martin-de-Valamas 1
Agglomération
Saint-Martin-d'Uriage 2
Agglomération
Saint-Martin-sous-Vigouroux
Agglomération
Saint-Martin-Valmeroux
Agglomération
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Agglomération
Saint-Maurice-d'Ibie
Agglomération
Saint-Maurice-sur-Moselle
Agglomération
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
La Loube
Saint-Michel-de-Maurienne
Agglomération
Saint-Michel-en-Grève
Agglomération
Saint-Mihiel
Sud
Saint-Nabord 1
Nord
Saint-Nabord 2
Agglomération
Saint-Nazaire
Agglomération
Saint-Nectaire
Agglomération
Saint-Nic
Agglomération
Saint-Nizier-d'Azergues 1
Agglomération
Saint-Pardoux-la-Rivière
Agglomération
Saint-Paul (15)
Agglomération
Saint-Paul-de-Fenouillet
Agglomération
Saint-Paul-le-Jeune
Agglomération
Saint-Paul-sur-Isère
Agglomération
Saint-Péray 1
Agglomération
Saint-Péray 2
Sud-Ouest
Saint-Pierre-de-Clairac
Agglomération
Saint-Pierre-de-Colombier 1
Agglomération
Saint-Pierre-Toirac
Agglomération
Saint-Pierreville
Agglomération
Saint-Pol-sur-Ternoise
Agglomération
Saint-Pons 1
Agglomération
Saint-Quentin
Sud
Saint-Rambert-en-Bugey 1
Agglomération
Saint-Rambert-en-Bugey 4
Agglomération
Saint-Raphaël
Pic de l'Ours
Saint-Raphaël 2
Agglomération
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
Agglomération
Saint-Rémy-de-Maurienne 1
Agglomération
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Agglomération
Saint-Renan
Agglomération
Saint-Rome-de-Tarn
Agglomération
Saint-Sauveur-de-Montagut 1
Agglomération
Saint-Savin-sur-Gartempe
Agglomération
Saint-Sernin-sur-Rance 1
Agglomération
Saint-Simon
Agglomération
Saint-Sozy
Agglomération
Saint-Sulpice-Laurière
Agglomération
Saint-Urcize
Agglomération
Saint-Uze
Agglomération
Saint-Valery-en-Caux
Agglomération
Saint-Victurnien
Agglomération
Saint-Vincent-de-Reins 1
Agglomération
Salavas
Agglomération
Salernes
Agglomération
Saliès
Agglomération
Salies-du-Salat
Agglomération
Salins-les-Bains 1
Agglomération
Salins-les-Bains 2
Agglomération
Salles-Curan
Agglomération
Salles-la-Source
Agglomération
Salmiech 1
Agglomération
Samoëns
Agglomération
San-Nicolao
Agglomération
Sansac-de-Marmiesse
Agglomération
Santa-Maria-di-Lota 1
Agglomération
Sarlat
Agglomération
Sarrancolin
Agglomération
Sarras
Agglomération
Sarrebourg
Donon
Sarreguemines
Agglomération
Satillieu 2
Agglomération
Saujac
Agglomération
Saumur
Agglomération
Sauveterre-de-Comminges
Agglomération
Savigny-sur-Orge
Agglomération
Schirmeck 1
Agglomération
Schirmeck 2
Agglomération
Sébrazac 2
Agglomération
Séderon 1
Agglomération
Séez
Agglomération
Segré
Agglomération
Ségur
Agglomération
Ségur-les-Villas
Agglomération
Seix 1
Agglomération
Sénergues
Agglomération
Sens
Gisy-les-Nobles
Sentein 4
Agglomération
Septeuil
Agglomération
Septmoncel
Agglomération
Séranon
Agglomération
Serraval
Agglomération
Serres (05)
Agglomération
Serrières Andance
Agglomération
Servance 2
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Sévérac-le-Château
Agglomération
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Sierck-les-Bains
Agglomération
Simiane-la-Rotonde
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Sisteron 1
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Solliès-Pont
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Nordheim
Strasbourg-Ville
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Toulon 2
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Pic du Midi
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Sud
Tulle 2
Est
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Ussel Meymac
Meymac
Utelle
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Valensole
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Vallée de l'Asse 2
Nord
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Vals-les-Bains 1
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Vals-les-Bains 2
Agglomération
Vannes
Les Landes de Lanvaux
Varen 1 - Laguepie
Agglomération
Varen 2
Agglomération
Vars 3
Sud
Velzic
Agglomération
Venarey-les-Laumes
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Vendôme
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Ventiseri
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Vercheny
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Vialas
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Viane
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Vicdessos 1
Agglomération
Vic-sur-Cère 1
Sud
Vic-sur-Cère 2
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Vienne
Agglomération
Vierzon
Agglomération
Vieussan 1
Agglomération
Vif
Agglomération
Villard-Bonnot
Agglomération
Villard-de-Lans 1
Agglomération
Villars
Agglomération
Ville
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Villefranche-de-Conflent
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Villefranche-de-Panat
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Villefranche-de-Rouergue
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Villemoirieu 1
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Agglomération
Villeneuve-d'Allier 1
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Villeneuve-l'Archevêque
Agglomération
Villeneuve-Loubet
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Villeneuve-sur-Bellot
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Villeneuve-sur-Lot
Nord
Villeneuve-sur-Yonne
Agglomération
Villereversure
Agglomération
Villers-Cotterêts
Fleury
Villers-le-Lac 1
Agglomération
Villerupt
Agglomération
Ville-sous-la-Ferté
Agglomération
Villevocance
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Villiers-Saint-Denis
Agglomération
Vimoutiers 2
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Vinay 1
Agglomération
Vincelles
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Vire (46)
Agglomération
Vire 1 (14)
Agglomération
Vireux-Wallerand
Mont des Haies
Virignin
Agglomération
Vitré
Agglomération
Vitteaux
Granges-de-Vesvres
Vittel
Le Haut de Dimont
Vivario
Agglomération
Viverols
Agglomération
Viviers
Agglomération
Viviez 1
Agglomération
Viviez 2
Sud
Vizille
Agglomération
Voeuil-et-Giget
Agglomération
Voiron 1
Montaud
Voiron 2
Agglomération
Volvic
Agglomération
Voreppe 1
Agglomération
Vorey 1
Agglomération
Vouvray-sur-Loir
Agglomération
Wingen-sur-Moder 2
Agglomération
Wissembourg
Agglomération
Xonrupt-Longemer
Agglomération
Ydes 1
Agglomération
Yerres
Agglomération
Yffiniac
Agglomération
Yssingeaux 1
Agglomération
Zimmerbach
Agglomération
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er.
ANNEXE 2
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF1
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En application des dispositions de l'article 28 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.Liens relatifs
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TF1 ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
TF1 est un service de télévision à caractère national composé de deux programmes définis ainsi :
- un programme principal, dénommé « TF1 », diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce programme fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- un programme, dénommé « TF1+1 », diffusé uniquement sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui constitue la reprise intégrale ou partielle de TF1, avec une heure de décalage par rapport au programme principal. Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de « TF1+1 » peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme, dénommée TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, au capital social de 42 179 556,20 €, immatriculée le 7 mai 1992 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 326 300 159. Son siège social est situé 1, quai du Point-de-Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex.
Figurent à l'annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Distribution du service
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve de contraintes inhérentes au direct et liées à des événements imprévisibles, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.Liens relatifs
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.Liens relatifs
Représentation de la société française
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu'elle édicte en la matière.
Il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s'assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l'élaboration d'études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant journalistes et/ou chroniqueurs et/ou invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
L'éditeur propose à son conseil d'administration la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et de l'indépendance de l'information.
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriée à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Droits et représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes.
Il s'engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S'agissant des invitées politiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l'objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Enfin, l'éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. A ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d'un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S'agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l'éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l'UNESCO et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique
L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique
L'éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
A ce titre, il met en œuvre un « contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il constitue un comité d'experts environnementaux pour accompagner les rédactions et intervenir dans les journaux télévisés et les programmes d'information.
Il met en place un baromètre destiné à mesurer notamment la présence des sujets environnementaux dans les programmes d'information.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.Liens relatifs
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Si l'éditeur diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, il s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Nature et durée de la programmation
I. - L'éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
L'éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Chaque année, il propose, en première partie de soirée, au moins cinquante-deux fictions audiovisuelles d'expression originale française, dont les deux tiers n'ont jamais été diffusées sur un service gratuit de la télévision hertzienne terrestre, ainsi qu'une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.
Il réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information.
Il diffuse, hors programmation nocturne, des magazines d'actualité réguliers, dont des rendez-vous d'information politique, en particulier lors des périodes électorales.
L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l'éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
III. - Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives aux communications commerciales dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d'animation.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent ni son inexpérience ni sa crédulité.
IV. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Programmes en haute définition
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, le nombre suivant de programmes :
- au moins 200 programmes en 2023 dont au moins 60 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 250 programmes en 2024 dont au moins 60 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 300 programmes en 2025 dont au moins 65 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 350 programmes en 2026 dont au moins 65 programmes inédits en audiodescription ;
- au moins 375 programmes à partir de 2027 dont au moins 70 programmes inédits en audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2027.
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.Liens relatifs
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.Liens relatifs
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.Liens relatifs
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer
L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion et la cession des droits hors métropole de ses programmes. Il peut également conclure une convention avec les services de télévision privés ou publics ultramarins pour la reprise de ses programmes.
A la demande des éditeurs de services de télévision privés à vocation locale autorisés en outre-mer et sous réserve de la disponibilité des droits et des exclusivités déjà consenties localement, il s'engage à discuter de bonne foi avec lesdits éditeurs et les ayants droits, le cas échéant, des conditions commerciales de cession des droits de ses programmes.
Diffusion à l'étranger
L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, le 15 décembre 2022 avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la SCAM.
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.
Conformément à l'article 15-1 du même décret et en application du 8° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel minimal de 120 heures peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.Liens relatifs
Production d'œuvres audiovisuelles
Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord du 15 décembre 2022 conclu par l'éditeur avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - En application de l'article 16 du décret précité, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 1er du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres patrimoniales financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En cas d'application du XI, le montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est le montant le plus élevé entre :
- celui résultant de l'application du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des services inclus dans la globalisation des contributions ; et
- la somme des montants en valeur absolue résultant de l'application, pour chaque service inclus, du taux de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales prévu par les décrets n° 2021-793, n° 2021-1924 et n° 2021-1926, auxquels ils sont soumis.
III. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
IV. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % de l'obligation prévue au I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 5 % de celle-ci.
V. - Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du XI, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de ce dernier à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur ce service.
VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret, l'éditeur consacre au moins 8,75 % du chiffre d'affaires net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par ce même accord. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
VII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 et au 9° de l'article 24 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs portent sur les établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent porter sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles. Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IX. - Conformément au 7° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
X. - Conformément au 6° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle, dans la limite de 0,5 % du montant total de l'obligation.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
Les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
XII. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service TF1 Séries Films, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord du 15 décembre 2022 précité qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
XIV. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et à l'article 3-2-3 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.Liens relatifs
Obligation de diversité des œuvres
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 5,2 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 de la présente convention, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 4,8 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret et au moins 3,6 % de cette même obligation pour des œuvres audiovisuelles d'animation inédites relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
II. - L'éditeur consacre au moins 5,4 % de l'obligation définie au I de l'article 3-2-2 à des dépenses contribuant au développement de la production de documentaires de création relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
III. - Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 16 juillet 2021, avec l'ARP, l'API, le DIRE, la FICAM, la FNCF, la FNEF, le SDI, le SEVN, le SPI, la SRF et l'UPC.
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.Liens relatifs
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Production d'œuvres cinématographiques
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et aux stipulations de l'accord conclu le 16 juillet 2021 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe TF1 » figurant à l'annexe 5.
I. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques peut porter globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 16 juillet 2021 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation au titre de l'exercice en cours d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et dans les conditions de l'accord du 16 juillet 2021, l'éditeur s'engage, dans le cadre de la globalisation de sa contribution à la production cinématographique prévue au I, à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret dans au moins 17 œuvres différentes en moyenne par an. Le respect de cet engagement est apprécié, tous les trois ans, sur une période couvrant les trois exercices précédents.
VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords existants ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.Liens relatifs
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.Liens relatifs
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande de l'Autorité, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.Liens relatifs
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.Liens relatifs
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.Liens relatifs
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
Conditions d'accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d'information et de transparence, l'éditeur assure un accès des ayants droit aux données d'exploitation de leurs œuvres. L'éditeur s'engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l'identification des œuvres faisant l'objet d'une diffusion sur le service de télévision ou d'une mise à disposition sur le service de télévision de rattrapage, dans un format numérique structuré et ouvert. Si l'éditeur dispose d'un numéro d'identification externe de l'œuvre relevant d'une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.
II. - Pénalités contractuelles
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations de la présente convention peuvent être réexaminées, notamment en cas d'évolution significative du contexte économique ou juridique ou de la consommation des programmes. La révision de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée.
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.Liens relatifs
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature pour la durée de l'autorisation accordée pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre. Toutefois, les parties s'accordent à ce que les stipulations des articles 3-2-1 à 3-3-5 s'appliquent à partir du 1er janvier 2023.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 avril 2023.
Pour l'éditeur :
Le président,
R. Belmer
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Annexe 1
Composition du capital de la société titulaire
1. La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Télévision Française 1 sont :
Situation au 10 novembre 2022
% du capital
% des droits de vote
Bouygues
44,5 %
44,5 %
Flottant
45,7 %
45,7 %
FCPE TF1 Actions
9,8 %
9,8 %
TOTAL
100,0 %
100,0 %
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital :
La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Bouygues sont :
Situation au 15 novembre 2022
% du capital
% des droits de vote
SCDM
27,03 %
29,73 %
Salariés Bouygues
22,37 %
31,62 %
Autres actionnaires et
auto-détention
50,60 %
38,65 %
TOTAL
100,0 %
100,0 %
Annexe 2
Grille indicative des programmes
Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Annexe 3
Etendue des droits cédés conformément à l'accord du 15 décembre 2022 avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle
I. - Les œuvres comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
1. Caractéristiques applicables aux dépenses réalisées dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites, c'est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 :
Les seuils de référence de financement des œuvres inédites par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 sont les suivants :
- fiction et animation : 50 % ;
- documentaire de création et captation ou recréation de spectacles vivants : 60 %.
On entend par financement substantiel d'une œuvre inédite par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 dans le cadre de la présente annexe un financement :
(i) Soit supérieur ou égal au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée ;
(ii) Soit inférieur au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée mais égal ou supérieur au montant horaire suivant :
- fiction EOF : 1 000 000 € ;
- fiction européenne non EOF : 800 000 € ;
- documentaire et captation ou recréation de spectacle vivant : 200 000 € ;
- animation : 230 000 €.
1.1. Date d'ouverture des droits :
Pour les unitaires, la date d'ouverture des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD).
Pour les séries, la date d'ouverture des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date intervenant le plus tôt entre :
(i) La date de la première exploitation du premier épisode de la saison par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 ;
(ii) La date d'acceptation du dernier PAD de la saison ; et
(iii) 12 mois à compter de la date d'acceptation du premier PAD de ladite saison.
En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement pour tout ou partie de la saison, la date d'ouverture des droits d'exploitation de ladite saison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Les stipulations du deuxième alinéa ci-avant s'appliqueront de la même manière pour les unitaires ou épisodes de collection commandés sous forme de deux épisodes destinés à être diffusés consécutivement au cours d'une même soirée, les deux épisodes étant alors assimilés ensemble à une saison.
1.2. Caractéristiques applicables aux œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dont le financement est qualifié de substantiel au sens de la présente annexe :
a) Droits d'exploitation
Les droits d'exploitation acquis en cas de financement qualifié de substantiel au sens de la présente annexe d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante sont les suivants :
TOUS GENRES
Œuvres inédites - financement qualifié de substantiel
Financement :
(i) soit supérieur ou égal au Seuil de référence applicable au genre de l'œuvre ;
(ii) soit inférieur au Seuil de référence applicable au genre de l'œuvre mais égal ou supérieur au montant horaire suivant :
- fiction EOF : 1 000 000 € ;
- fiction européenne non EOF : 800 000 €
- documentaire et captation ou recréation de spectacle vivant : 200 000 € ;
- animation : 230 000 €.
Durée des droits
48 mois
Droits d'exploitation linéaire
Tous droits linéaires (y compris Web TV/FAST) exclusifs sur la durée des droits
Nombre de diffusions défini de gré à gré
Droits d'exploitation non linéaire
(hors TVOD/EST)
Tous droits non linéaires (SVOD, AVOD/FVOD, et plus généralement tous droits non linéaires existants ou à venir à l'exception des droits de TVOD/EST) exclusifs sur la durée des droits
Holdback TVOD/EST
et Vidéo physique
Jusqu'à J+30 à compter du dernier passage de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes)
Sans préjudice des stipulations éventuellement plus favorables de la présente annexe, TF1 bénéficiera pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites d'un holdback sur le territoire français à l'égard de toutes exploitations (linéaires, non linéaires, secondaires) et tous moyens de transmission jusqu'à 30 jours à compter de la date de la première exploitation linéaire ou non linéaire de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries, pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois à compter de la date de début des droits d'exploitation définie à l'article 1.1 de la présente annexe.
b) Parts de coproducteur et droit à recettes
TF1 détiendra, directement ou indirectement, des parts de coproducteur, à l'exception des œuvres inédites d'animation pour lesquelles l'accès aux parts de coproducteur ne sera possible que si TF1 finance l'œuvre à un niveau supérieur ou égal à 50 % du devis. L'investissement en parts de coproducteur de TF1 n'excédera pas la moitié de la somme des dépenses des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 affectées à l'œuvre concernée.
La quote-part de coproduction de l'éditeur de services de télévision sera égale au rapport entre l'investissement en parts de coproducteur des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 dans l'œuvre et le coût de l'œuvre. La quote-part de droit à recettes nettes part producteur correspondante (telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) sera calculée selon les mêmes modalités.
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, TF1 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur (telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre.
La quote-part de coproduction et la quote-part du droit à recettes de TF1 ne pourront excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre.
Le calcul des parts de coproducteur et du droit à recettes de TF1 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
TF1 pourra désigner toute société du groupe TF1 pour porter les parts de coproducteur éventuelles et le droit à recettes calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 intégrés au périmètre du présent accord, ainsi que des GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun agissant au nom et pour le compte desdits services.
1.3. Caractéristiques applicables aux dépenses réalisées dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe :
a) Droits d'exploitation
Les droits d'exploitation acquis en cas de financement non qualifié de substantiel au sens de la présente annexe d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante sont les suivants :
CAPTATION OU RECRÉATION DE SPECTACLE VIVANT
Œuvres inédites - financement non qualifié de substantiel au sens de l'Accord
Financement< 60 % du devis
et< 200 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne en clair
Financement< 60 % du devis
et< 200 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne du câble et du satellite
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 60 % du devis
et< 125 000 €/h
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 60 % du devis
et
≥ 125 000 €/h et < 200 000 €/h
Durée des droits
36 mois
36 mois
Droits linéaires
(hors Web TV/FAST)
Exclusifs sur la durée des droits
Nombre de diffusions défini de gré à gré
Non cédés
-
Possibilité d'acquisition par contrat séparé : négociation de gré à gré sous réserve d'atteindre un financement global ≥ 125 000 €/h et de respecter les conditions correspondantes
18 mois à compter de l'ODD - droits exclusifs
-
2 multidiffusions 8p/60j
-
Possibilité d'acquisition de droits linéaires supplémentaires pour une nouvelle période de droits linéaires postérieure à la période initiale ou à la consommation des 2 multidiffusions : négociation de gré à gré
Holdback droits d'exploitation linéaire
(hors Web TV/FAST)
N/A
18 mois à compter de l'ODD
A l'issue des droits exclusifs jusqu'à la fin de la durée des droits
Preview
30J avant le jour de diffusion du 1er épisode pour tous les épisodes
Tous droits non linéaires (hors TVOD/EST) et Web TV/FAST exclusifs sur la durée des droits
Droits TVR
Full stack 30J/passage
Droits AVOD/FVOD
Droits Web TV/FAST
Droits AVOD/FVOD et droits Web TV/FAST pendant une durée de 4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview des exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
-
Holdback AVOD/FVOD
Holdback Web TV/FAST
Durée des droits
Droits VOD associés à une chaîne du câble et du satellite et accessibles exclusivement aux abonnés de ces chaînes
-
4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview de exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
Holdback SVOD
18 mois à compter de l'ODD
Holdback TVOD/EST et Vidéo physique
Jusqu'à J+30 de la fin de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) dans la limite de 18 mois à compter de l'ODD
12 mois à compter de l'ODD
Stipulations diverses droits non linéaires
Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt 3 mois après l'ODD : négociation de gré à gré
-
(*) « FOCUS STREAMING » : options alternatives pour des œuvres pour lesquelles TF1 privilégie a priori les exploitations non linéaires.Liens relatifs
FICTION
Œuvres inédites - financement non qualifié de substantiel au sens de l'Accord
Financement< 50 % du devis
et< 1 000 000 €/h
(fiction EOF)
ou 800 000 €/h
(fiction européenne non EOF)
-
Commandes portées par une chaîne en clair
Financement< 50 % du devis
et< 1 000 000 €/h
(fiction EOF)
ou 800 000 €/h
(fiction européenne non EOF)
-
Commandes portées par une chaîne du câble et du satellite
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 50 % du devis
et< 400 000 €/h
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 50 % du devis
et
≥ 400 000 €/h et < 1 000 000 €/h (fiction EOF)
ou 800 000 €/h
(fiction européenne non EOF)
Durée des droits
36 mois
36 mois
Droits linéaires
(hors Web TV/FAST)
Exclusifs sur la durée des droits
Nombre de diffusions défini de gré à gré
Non cédés
-
Possibilité d'acquisition par contrat séparé : négociation de gré à gré sous réserve d'atteindre un financement global ≥ 400 000 €/h et de respecter les conditions correspondantes
18 mois à compter de l'ODD - droits exclusifs
-
2 multidiffusions 8p/60j
-
Possibilité d'acquisition de droits linéaires supplémentaires pour une nouvelle période de droits linéaires postérieure à la période initiale ou à la consommation des 2 multidiffusions : négociation de gré à gré
Holdback droits d'exploitation linéaire
(hors Web TV/FAST)
N/A
18 mois à compter de l'ODD
A l'issue des droits exclusifs jusqu'à la fin de la durée des droits
Preview
30J avant le jour de diffusion du 1er épisode pour tous les épisodes
Tous droits non linéaires (hors TVOD/EST) et Web TV/FAST exclusifs sur la durée des droits
Droits TVR
Full stack 30J/passage
Droits AVOD/FVOD
Droits Web TV/FAST
Droits AVOD/FVOD et droits Web TV/FAST pendant une durée de 4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview des exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
-
Holdback AVOD/FVOD
Holdback Web TV/FAST
Durée des droits
Droits VOD associés à une chaîne du câble et du satellite et accessibles exclusivement aux abonnés de ces chaînes
-
4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview de exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
Holdback SVOD
18 mois à compter de l'ODD
Holdback TVOD/EST et Vidéo physique
Jusqu'à J+30 de la fin de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) dans la limite de 18 mois à compter de l'ODD
12 mois à compter de l'ODD
Stipulations diverses droits non linéaires
Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt 3 mois après l'ODD : négociation de gré à gré
-
(*) « FOCUS STREAMING » : options alternatives pour des œuvres pour lesquelles TF1 privilégie a priori les exploitations non linéaires.
DOCUMENTAIRE DE CRÉATION
Œuvres inédites - financement non qualifié de substantiel au sens de l'Accord
Financement< 60 % du devis
et< 10 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne du câble et du satellite
Financement< 60 % du devis
et
≥ 10 000 €/h et < 15 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne du câble et du satellite
Financement< 60 % du devis
et
≥ 15 000 €/h et < 200 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne du câble et du satellite
Financement< 60 % du devis
et< 200 000 €/h
-
Commandes portées par une chaîne en clair
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 60 % du devis
et< 125 000 €/h
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 60 % du devis
et
≥ 125 000 €/h et < 200 000 €/h
Durée des droits
36 mois
36 mois
Droits linéaires
(hors Web TV/FAST)
Exclusifs sur la durée des droits
Nombre de diffusions défini de gré à gré
Non cédés
-
Possibilité d'acquisition par contrat séparé : négociation de gré à gré sous réserve d'atteindre un financement global ≥ 125 000 €/h et de respecter les conditions correspondantes
18 mois à compter de l'ODD - droits exclusifs
-
2 multidiffusions 8p/60j
-
Possibilité d'acquisition de droits linéaires supplémentaires pour une nouvelle période de droits linéaires postérieure à la période initiale ou à la consommation des 2 multidiffusions : négociation de gré à gré
Holdback droits d'exploitation linéaire
(hors Web TV/FAST)
N/A
18 mois à compter de l'ODD
A l'issue des droits exclusifs jusqu'à la fin de la durée des droits
Preview
30J avant le jour de diffusion du 1er épisode pour tous les épisodes
Tous droits non linéaires (hors TVOD/EST) et Web TV/FAST exclusifs sur la durée des droits
Droits TVR
Full stack 30J/passage
Droits AVOD/FVOD
Droits Web TV/FAST
-
Droits AVOD/FVOD et droits Web TV/FAST pendant une durée de 4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview des exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
Holdback AVOD/FVOD
Holdback Web TV/FAST
Durée des droits
Droits VOD associés à une chaîne du câble et du satellite et accessibles exclusivement aux abonnés de ces chaînes
-
4 mois en continu ou en discontinu (y compris en preview de exploitations linéaires) pendant la durée du holdback SVOD
-
Droits SVOD
-
-
4 mois en continu ou en discontinu pendant la durée du holdback SVOD (y compris en preview des exploitations linéaires)
-
Holdback SVOD
18 mois à compter de l'ODD
Holdback TVOD/EST et Vidéo physique
Jusqu'à J+30 de la fin de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) dans la limite de 18 mois à compter de l'ODD
12 mois à compter de l'ODD
Stipulations diverses droits non linéaires
Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries) : négociation de gré à gré
Dans le cas où cette stipulation créerait un préjudice au développement et à l'exploitation des offres du Groupe TF1, les Parties conviennent de se rencontrer pour évoquer de bonne foi les solutions à apporter à cette situation
Possibilité d'acquisition de droits AVOD/FVOD et/ou Web TV/FAST et/ou SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt 3 mois après l'ODD : négociation de gré à gré
-
(*) « FOCUS STREAMING » : options alternatives pour des œuvres pour lesquelles TF1 privilégie a priori les exploitations non linéaires.
ANIMATION - Commandes portées par les chaînes en clair
Œuvres inédites - financement non qualifié de substantiel au sens de l'Accord
Financement< 50 % du devis
et< 188 811 €/h
(soit < 1 800 000 € pour 26x22' ou 52x11')
Financement< 50 % du devis
et
≥ 188 811 €/h et < 230 000 €/h
(soit entre 1 800 000 € et 2 192 667 € pour 26x22' ou 52x11')
« FOCUS STREAMING » (*)
Financement< 50 % du devis
et< 230 000 €/h
(soit < 2 192 667 € pour 26x22' ou 52x11')
Durée des droits
36 mois
48 mois
36 mois
Droits linéaires
(hors Web TV/FAST)
Exclusifs TNT sur la durée des droits
Nombre de diffusions défini de gré à gré
Non cédés
-
Clause de rdv entre les Parties pour discuter de bonne foi des modalités d'intégration de droits linéaires à l'Accord en cas d'intérêt de TF1 pour ce type d'œuvres
-
Dans l'attente d'un avenant à l'Accord sur ce point, possibilité d'acquisition par contrat séparé : négociation de gré à gré
Holdback droits d'exploitation linéaire
Holdback vis-à-vis de la Pay TV
18 mois à compter de l'ODD
Durée des droits
Droits TVR
30J/passage
Tous droits non linéaires (hors TVOD/EST) et Web TV/FAST exclusifs sur la durée des droits
Droits AVOD/FVOD
Droits Web TV/FAST
Pendant la durée des droits :
Jusqu'à 25 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
Pendant la durée des droits :
Jusqu'à 35 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
Holdback AVOD/FVOD
Holdback Web TV/FAST
Sur la durée des droits pour l'ensemble des épisodes
Plafond TVR
+ AVOD/FVOD et Web TV/FAST
Pendant la durée du holdback SVOD/Pay TV :
Jusqu'à 50 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
-
Au-delà de la durée du holdback SVOD/Pay TV :
Jusqu'à 25 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
Pendant la durée des droits SVOD exclusifs/holdback Pay TV :
Jusqu'à 100 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
-
Au-delà de la durée des droits SVOD exclusifs/holdback Pay TV :
Jusqu'à 35 % du nombre des épisodes de la saison (**) exploités concomitamment, y compris en amont des exploitations linéaires
Droits SVOD
-
Droits SVOD sur 18 mois exclusifs et non exclusifs sur le reste de la durée des droits
Holdback SVOD
18 mois à compter de l'ODD
N/A
Troc possible de gré à gré
+1 mois supplémentaire de droits d'exploitation linéaire exclusifs + TVR, AVOD/FVOD et Web TV/FAST associés
En contrepartie d'1 mois de holdback Pay TV + holdback SVOD en moins
+1 mois supplémentaire de droits d'exploitation linéaire exclusifs + TVR, AVOD/FVOD et Web TV/FAST associés
En contrepartie d'1 mois de holdback Pay TV + exclusivité SVOD en moins
N/A
Holdback TVOD/EST et Vidéo physique
Jusqu'à J+30 de la fin de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) dans la limite de la date la plus proche entre (i) 18 mois à compter de l'ODD et (ii) 3 mois à compter de la 1ère exploitation linéaire hors Web TV/FAST (du premier épisode pour une série)
12 mois à compter de l'ODD
Stipulations diverses droits non linéaires
Possibilité d'acquisition de droits SVOD en sus, par contrat séparé conclu au plus tôt 6 mois après la conclusion du contrat de préfinancement de l'œuvre : négociation de gré à gré
Dans le cas où cette stipulation créerait un préjudice au développement et à l'exploitation des offres du Groupe TF1, notamment TFOU Max, les Parties conviennent de se rencontrer pour évoquer de bonne foi les solutions à apporter à cette situation
Possibilité de paiement d'un complément de prix pour acquérir, par contrat séparé, l'exclusivité des droits SVOD pendant le reste de la période de droits : négociation de gré à gré
-
(*) « FOCUS STREAMING » : options alternatives pour des œuvres pour lesquelles TF1 privilégie a priori les exploitations non linéaires.
(**) Arrondi au nombre supérieur.
Sans préjudice des stipulations éventuellement plus favorables de la présente annexe, TF1 bénéficiera pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites d'un holdback sur le territoire français à l'égard de toutes exploitations (linéaires, non linéaires, secondaires) et tous moyens de transmission jusqu'à 30 jours à compter de la date de la première exploitation linéaire ou non linéaire de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries, pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois à compter de la date de début des droits d'exploitation définie à l'article 1.1 de la présente annexe.
b) Droit à recettes
Sous réserve de financer au minimum 10 % du coût définitif de l'œuvre, TF1 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre.
La quote-part du droit à recettes de TF1 ne pourra excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre.
Le calcul de la quote-part du droit à recettes de TF1 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
TF1 pourra désigner toute société du groupe TF1 pour porter le droit à recettes calculé sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 intégrés au périmètre du présent accord, ainsi que des GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun agissant au nom et pour le compte desdits services.
1.4. Droits exclusifs de première négociation et de dernier refus :
TF1 disposera de droits exclusifs de première négociation et de dernier refus en vue de l'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre dès lors qu'elle en est le premier préfinanceur français, ce pour chaque catégorie de droits.
Le délai de réponse de TF1 pour faire part de son intérêt ne pourra dépasser trente jours à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de son intention de céder les droits s'agissant du droit de première négociation ou à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de l'offre du tiers s'agissant du droit de dernier refus, étant toutefois prévu que ledit délai de trente jours pourra être prolongé de quinze jours dans l'hypothèse où la notification serait reçue par TF1 entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 et le 31 décembre de l'année considérée.
En ce qui concerne les œuvres dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, ce droit de première négociation et de dernier refus cessera d'être effectif, pour une catégorie de droits donnée, dès lors que TF1 aura renoncé une fois, en dehors d'une période de droits en cours, à faire usage de son droit de dernier refus pour la catégorie de droits concernée.
2. Caractéristiques applicables aux dépenses dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales non inédites, c'est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies au 3° de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 :
Les acquisitions de droits d'exploitation entrant dans le cadre des dépenses définies au 3° de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales seront négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale des droits de 48 mois.
Concernant les premières acquisitions de droits d'exploitation linéaire hors Web TV/FAST immédiatement consécutives à la période initiale de droits d'exploitation linéaire au titre du contrat de préachat ou de coproduction conclu avec les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1, le groupe TF1 s'engage à procéder à au moins une exploitation linéaire hors Web TV/FAST des œuvres concernées avant l'échéance des droits acquis dès lors que les modalités d'acquisition le permettront.
II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du IV de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.Liens relatifs
Annexe 4
Liste indicative des formations et des festivals visés à l'article 3-2-2
Liste indicative des formations :
Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA) ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ;
Ecole supérieure de l'audiovisuel et du numérique (INA Sup).
Liste indicative des festivals :
Festival de la fiction de La Rochelle ;
Festival international du grand reportage d'actualité (FIGRA) ;
Festival « Séries Mania » ;
Festival « Séries Séries » ;
Festival international du film d'animation d'Annecy ;
Festival TV de Luchon.
Annexe 5
Conditions de négociation des mandats de commercialisation des œuvres audiovisuelles
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres inédites concernées en application du 4° du II de l'article 21 et du 6° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. - Définitions :
i () Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
ii () Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les mandats de commercialisation ;
iii () Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, au contrat de préachat de droits ou à la convention de développement conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d'un an, la commercialisation des droits d'exploitation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre et/ou par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à commercialiser toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Pour la mise œuvre du (i) et (ii), la capacité de distribution pour l'œuvre concernée est appréciée en fonction des critères cumulatifs suivants :
- disposer d'équipes spécialisées dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/non EOF) de l'œuvre en cause ;
- avoir développé un chiffre d'affaires significatif dans le genre audiovisuel concerné et, concernant la fiction, la langue de tournage (EOF/non EOF) de l'œuvre en cause.
Dans le cas où ladite capacité de distribution a été créée par le producteur délégué moins de deux ans avant la conclusion du contrat de coproduction ou de préachat de l'œuvre avec l'éditeur, le critère du chiffre d'affaires ne sera pas pris en compte et l'expertise pourra être recherchée au travers d'autres ressources.
Pour la mise œuvre du (iii), pour opposer valablement un accord cadre, le producteur devra démontrer que la société de distribution dudit accord répond aux mêmes critères cumulatifs que ceux cités ci-dessus.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
II. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, pour l'œuvre concernée, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution :
2.1. Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d'un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation) :
- l'éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu'il s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives au préfinancement de l'œuvre ;
- toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
De même dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées par le producteur délégué de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé.
2.2. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l'éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie de l'offre la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre retenue par le producteur délégué. Cette dernière devra notamment préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec les autres distributeurs.
Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l'éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.
III. - Cas spécifiques liés à la suite ou à l'adaptation d'une œuvre :
Si l'œuvre en cause constitue la suite ou l'adaptation (incluant spin-off, sequel, prequel, etc.) d'une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué, les droits de priorité, de suite et/ou de préemption accordés par le producteur délégué à un distributeur au titre dudit mandat relatif à tout œuvre dont l'œuvre en cause est la suite ou l'adaptation sont maintenus. Dans le cas où le distributeur concerné serait une filiale de l'éditeur, l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante.
Les interdictions pour l'éditeur de détenir le mandat de commercialisation visées au IV ci-après ne s'appliquent pas si l'éditeur a acquis puis apporté au producteur délégué les droits d'adaptation d'une œuvre originale (série étrangère, long-métrage français ou étranger, œuvre littéraire, etc.) et pour laquelle l'éditeur et le producteur délégué ont négocié que la distribution serait opérée par l'éditeur.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d'adaptation apportés au producteur délégué.
IV. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose pour l'œuvre concernée d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre :
Lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre pour l'œuvre concernée, l'éditeur ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.
Par exception, conformément au 6° de l'article 26 du décret susmentionné, est autorisée la valorisation au titre de la production indépendante de dépenses portant sur une œuvre pour laquelle le producteur délégué a renoncé à sa capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre dans les seules conditions suivantes :
4.1. Si l'œuvre en cause bénéficie de plusieurs coproducteurs délégués et qu'au moins l'un d'eux dispose d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre, l'éditeur ne peut détenir des mandats de commercialisation. Toutefois, si les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum 3 (trois) mois avant la lettre d'engagement de l'éditeur prévoient que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leur(s) capacité(s) de distribution, l'interdiction ne s'appliquera pas et la procédure d'attribution des mandats définie au II de la présente annexe est mise en œuvre par les coproducteurs délégués. Le contrat de préachat ou de coproduction conclu entre l'éditeur et les coproducteurs délégués fera mention de ces accords.
4.2. Si le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution a expressément renoncé à y recourir pour l'œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation, et dans le cas où l'éditeur préfinance plus de 50 % (en fiction et en animation) ou 60 % (en documentaire de création et en spectacle vivant), la filiale de distribution de l'éditeur se verra communiquer l'offre du distributeur tiers qu'elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d'information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et à l'historique de l'activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers. A compter du jour de la transmission de l'ensemble de ces informations, la filiale de l'éditeur disposera de 15 (quinze) jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l'offre entre le 1er juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué. Dans l'éventualité où la filiale de l'éditeur aura formulé une offre, l'offre de distribution la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre sera retenue par le producteur délégué, sur la base d'éléments objectifs. S'il décide de retenir l'offre du tiers, le producteur délégué s'engage à en informer l'éditeur sans délai et par écrit et à justifier des critères objectifs de son choix auprès de lui sur simple demande.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs à l'offre de tiers transmise par le producteur délégué.
Il est convenu que les stipulations de l'accord « Mandats » signé avec les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels le 24 mai 2016 s'appliquent jusqu'à ce que TF1 et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels aient convenues des modalités de mise en œuvre de la présente annexe.Liens relatifs
Annexe 6
Accord relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du groupe TF1 signé le 16 juillet 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique
Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre