Convention du 21 avril 2023 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au Plan France 2030 (action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » - volet « Fonds Métaux critiques »)

NOR : PRMI2305018X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2023/4/21/PRMI2305018X/jo/texte
JORF n°0096 du 23 avril 2023
Texte n° 6

Version initiale


  • La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
    Entre :
    L'Etat, représenté par la Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
    et
    La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD, ci-après dénommée l'« Opérateur »,
    Il a été préalablement exposé ce qui suit :
    La présente convention (« Convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du plan France 2030, qui porte une large gamme d'outils d'intervention en fonds propres. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Fonds Métaux critiques » (ci-après le « Fonds Métaux critiques »).
    Les transitions énergétiques et numériques et plus généralement les besoins de l'industrie impliquent de sécuriser les approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, dans un contexte de rareté, de concurrence et de confrontation géopolitiques croissantes pour l'accès à ces ressources.
    Le plan France 2030 a fixé comme objectif stratégique le renforcement de la souveraineté et de la résilience des approvisionnements en minerais et métaux stratégiques et le rapport rendu par Philippe Varin a recommandé de favoriser le développement de fonds d'investissement associant partenaires publics et privés dans le domaine des minerais et métaux stratégiques.
    Dans ce cadre, il a été décidé de soutenir l'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ou des projets, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des minerais et métaux stratégiques, de l'extraction au recyclage, en vue de sécuriser les approvisionnements de l'industrie française et européenne.
    Les montants confiés à l'Opérateur sont destinés à être investis dans un ou plusieurs fonds d'investissement dédié à cet objectif, en co-investissement avec des acteurs industriels et des investisseurs financiers.
    Un montant cible de 505 M€ est prévu pour mettre en œuvre ce volet.
    Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


    SOMMAIRE


    1. Nature de l'Action
    1.1. Cadre budgétaire
    1.2. Description de l'Action financée et des objectifs poursuivis
    1.2.1. Doctrine et stratégie d'investissement
    1.2.2. Caractéristiques du Fonds Métaux critiques
    1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
    1.4. Volume et rythme des engagements
    1.5.Cadre européen de l'action
    2. Sélection du ou des fonds d'investissement
    2.1. Mode et instances de décision
    2.2. Processus de sélection
    2.3. Engagement des crédits
    2.4. Instances de gouvernance
    2.4.1. Le comité d'engagement
    2.4.2. L'Opérateur
    3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur
    3.2. Nature des interventions financières de l'Opérateur
    3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur
    3.5. Frais de gestion et audit
    4. Suivi de la mise en œuvre de l'Action
    4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement
    4.2. Informations sur les décaissements au Trésor
    4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    4.4. Transparence du dispositif
    4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action
    4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
    4.6.1. Cas général
    4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention
    5. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations
    5.2. Objectifs de performance de l'Action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'Action
    5.3. Audits
    6. Dispositions transverses
    6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur
    6.2. Communication
    6.3. Usage de la marque collective
    6.4. Informatique et libertés
    6.5. Protection des données à caractère personnel
    6.6. Confidentialité
    7. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications
    8. Loi applicable et juridiction
    9. Prévention des conflits d'intérêts


    1. Nature de l'Action
    1.1. Cadre budgétaire


    Au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») de 505 M€ a été ouverte au sein de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« Action ».
    La Convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'Action et les obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE à hauteur de 505 M€. Cette décision est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.


    1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
    1.2.1. Doctrine et stratégie d'investissement


    L'Action a pour objet de soutenir l'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ou des projets sur l'ensemble de la chaîne de valeur en minerais et métaux stratégiques, de l'extraction au recyclage, en vue de sécuriser les approvisionnements de l'industrie française et européenne.
    Les montants confiés à l'Opérateur sont destinés à être souscrits dans un ou plusieurs fonds d'investissement dédiés à cet objectif, en co-investissement avec des acteurs industriels et des investisseurs financiers.
    L'Opérateur est chargé de souscrire, aux côtés d'investisseurs, industriels et financiers, des parts ou actions dans un ou plusieurs fonds, dont l'objet est de réaliser des investissements dans des entreprises ou des projets relatifs à l'exploration, l'extraction, le raffinage, la transformation et le recyclage de minerais et métaux stratégiques pour l'industrie française et européenne, et permettant de sécuriser ces approvisionnements. Cette sécurisation peut notamment être assurée par le co-investissement des industriels concernés, aux côtés du fonds, et la conclusion par le ou les fonds ou les industriels concernés de contrats ou d'accords cadre d'approvisionnement.
    Les montants souscrits par l'Opérateur, au titre de la Convention, sont minoritaires au sein des souscripteurs du Fonds. L'objectif de l'action est en effet d'obtenir un effet de levier par rapport à l'investissement de l'Etat et donc de réunir des montants de co-financement maximaux.
    Le ou les fonds dans lesquels l'Opérateur souscrit respectent les meilleurs standards de responsabilité sociale et environnementale dans leurs investissements et s'inscrivent dans une durée très longue.
    Au regard de l'objectif stratégique des investissements et de leurs liens avec France 2030, le ou les fonds dans lesquels l'Opérateur souscrit disposent d'une gouvernance adaptée permettant d'assurer le lien avec les administrations concernées et avec les industriels des filières dont les approvisionnements doivent être sécurisés.
    Le ou les fonds peuvent être amenés à développer des coopérations avec des structures de financement comparables au niveau européen ou international.
    La stratégie d'investissement de l'Action repose notamment sur les critères suivants :


    - elle ne finance que minoritairement le ou les fonds, qui doivent donc présenter une majorité d'investisseurs privés ;
    - l'investissement est réalisé en fonds propres ou quasi-fonds propres.


    1.2.2. Caractéristiques du Fonds Métaux critiques


    L'Opérateur souscrit, aux côtés d'autres investisseurs dans un ou des fonds, dont les caractéristiques sont déterminées par la société qui en assurera la gestion, laquelle sera agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.


    1.3. Articulation de l'Action financée avec les autres dispositifs de financements publics


    L'Action présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'Opérateur. Elle s'inscrit en complémentarité avec les actions suivantes qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement avec les investissements du ou des fonds choisis sur des projets relatifs aux minerais et métaux stratégiques :


    - les actions du PIA et du plan France 2030 prévoyant des dispositifs d'investissements en fonds propres ;
    - les investissements sur fonds propres de l'Opérateur ;
    - les garanties ou financement de projets à l'export.


    Actions

    Articulation avec les actions publiques similaires

    Les investissements « directs » du PIA et du plan France 2030 : fonds Ecotechnologies et fonds SPI

    Parmi les fonds directs du PIA et de France 2030 :
    - Le fonds Ecotechnologies concentre son action sur les thématiques en lien avec la transition écologique et énergétique au travers d'opérations de capital-risque ;
    - Le Fonds SPI « Société de projets industriels » souscrit par l'Etat et géré par Bpifrance est dédié à l'émergence de nouvelles activités industrielles en France, créatrice de nouveaux sites industriels et d'emplois.

    Volet « French Tech Souveraineté »

    Ce volet procède à des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ayant une activité sur le territoire national développant des technologies d'avenir dont le risque associé à l'investissement peut être fort et qui présente un intérêt souverain pour la France.

    ADEME Investissement

    Ademe Investissement permet l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession d'actions, titres ou valeurs mobilières au sein d'entités juridiques ou de projets dans le domaine de la transition énergétique et écologique.


    1.4. Volume et rythme des engagements


    La Convention porte sur l'enveloppe dédiée au volet « Fonds Métaux critiques ».
    Les décaissements de l'Opérateur au titre de sa souscription aux fonds seront déterminés au regard des propositions du gestionnaire de ce ou ces fonds concernant le rythme d'investissement de celui-ci et des intentions des autres souscripteurs.
    L'objectif est que le ou les fonds puissent clôturer leur première phase de souscription ainsi que leurs premières décisions d'investissement au plus tard à la fin du premier semestre 2024.


    1.5. Cadre européen de l'Action


    Dans le cadre de la gestion de la participation qui lui est confiée dans le Fonds Métaux Critiques, l'Opérateur agit dans le respect du principe de « l'investisseur avisé en économie de marché » c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.


    2. Sélection du ou des fonds d'investissement


    L'Opérateur est chargé d'organiser la sélection du ou des fonds d'investissements dans lesquels il souscrira, pour le compte de l'Etat, sur la base des principes fixés à l'article 1er.
    Afin de lui permettre d'identifier le ou les fonds d'investissement correspondant aux objectifs fixés à l'article 1er, l'Opérateur organise la publicité via une publication dédiée, précisant les critères de sélection.
    Conformément aux instructions de l'Etat, l'Opérateur gère et conduit l'instruction des dossiers dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et objective.


    2.1. Mode et instances de décision


    La décision de souscription dans le ou les fonds relève du comité d'engagement. Le suivi de la gestion du ou des fonds d'investissement relève de l'Opérateur, en lien avec le comité d'engagement.


    2.2. Processus de sélection


    L'Opérateur examine les fonds proposés par les sociétés de gestion d'actif et organise les auditions des sociétés sélectionnées par le comité d'engagement.
    Les projets sont examinés en prenant en compte les éléments suivants :


    - la bonne adéquation des projets proposés avec les principes fixés à l'article 1er ;
    - la capacité démontrée à lever un ou plusieurs fonds de taille très significative majoritairement souscrits par des investisseurs privés ;
    - le dimensionnement adapté de l'équipe de gestion par rapport aux montants sous gestion et aux secteurs et cibles visés ;
    - la qualité des équipes proposées pour la gestion des projets, notamment la capacité à réunir une équipe compétente, le cas échéant d'un niveau international, disposant d'un solide historique de performance tant au niveau financier que des marchés des métaux et capable de travailler en partenariat avec les industriels des filières concernées par la sécurisation des approvisionnements ;
    - la capacité à réaliser des investissements en France et à l'étranger et à mettre en place une couverture du risque adéquate (risques pays, transport et change) ;
    - la gouvernance proposée pour le ou les fonds, en particulier l'adéquation aux principes exposés à l'article 2.4.2 s'agissant de la relation avec l'Etat ;
    - la possibilité de constituer des partenariats européens ou internationaux sur la même thématique ;
    - l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie ;
    - l'application des meilleures pratiques en matière d'information des souscripteurs du fonds ;
    - l'application des meilleures pratiques en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de parité ;
    - la capacité à élaborer avec les industriels français des partenariats pour conclure des contrats d'enlèvement (« offtake ») afin de sécuriser leurs approvisionnements en minerais et métaux stratégiques.


    L'objectif est de sélectionner un ou plusieurs fonds à l'horizon de la fin du premier trimestre 2023, et dont le premier tour de table serait clôturé avant la fin de l'année 2023.
    L'Opérateur informe le comité d'engagement, à intervalles réguliers, de l'ensemble des candidatures reçues directement par lui-même.


    2.3. Engagement des crédits


    Une décision du Premier ministre autorise l'Opérateur à souscrire pour le compte de l'Etat des parts émises par le ou les fonds dans la limite des montants de CP effectivement disponibles sur le compte mentionné à l'article 3.3.


    2.4. Instances de gouvernance


    L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l'Action sont fixés par les articles suivants.


    2.4.1. Le comité d'engagement


    Le comité d'engagement est saisi par l'Opérateur pour les principales décisions de mise en œuvre de l'Action, telles que la sélection du ou des fonds ou les décisions de souscription dans le ou les fonds.
    Il est composé de six membres permanents : un représentant du secrétariat général pour l'investissement (ci-après le « SGPI »), un représentant du délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, deux représentants du ministère chargé de l'économie et des finances (direction générale du Trésor et direction générale des entreprises) et deux représentants du ministère chargé de la transition énergétique (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et direction générale de l'énergie et du climat). Le comité d'engagement est co-présidé par le représentant du SGPI et le représentant du délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques. En tant que de besoin, peuvent être invités à titre consultatif par les co-présidents du comité d'engagement à assister aux réunions du comité d'engagement, un représentant du ministère des armées (direction générale de l'armement), un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, un représentant de l'Agence des participations de l'Etat et un représentant de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (OFREMI). La composition nominative du comité d'engagement est validée par le SGPI, sur proposition de l'Opérateur et des ministères concernés. L'Opérateur assiste de droit aux réunions du comité d'engagement et en assure le secrétariat. Chaque membre permanent du comité d'engagement dispose d'une voix. Les décisions du comité d'engagement sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés, disposant d'un droit de vote, sous réserve qu'au moins quatre membres présents ou représentés participent à la décision.
    Le comité d'engagement supervise la mise en œuvre des investissements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé :


    - d'évaluer la qualité des dossiers de candidature et mener, le cas échéant, les auditions des porteurs de projets ;
    - de décider de l'entrée en vivier des projets sur proposition de l'Opérateur ;
    - de formuler des recommandations pour l'instruction ou la mise en œuvre des projets entrés en vivier ou sélectionnés ;
    - d'autoriser l'engagement des souscriptions, dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour le Fonds Métaux Critiques sur le compte mentionné à l'article 3.3 et, d'autre part, de l'autorisation d'engagement cumulée maximale accordée explicitement par le Premier ministre au comité d'engagement ;
    - d'autoriser l'Opérateur, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques de la souscription ;
    - d'autoriser le recours à des expertises externes, et plus généralement à des prestataires de service, dans le cadre de l'instruction, de la négociation ou de la restructuration d'une souscription.


    2.4.2. L'Opérateur


    L'Opérateur est en charge de l'organisation de la sélection du ou des fonds, de la gestion et de l'organisation des appels de fonds vers le ou les fonds sélectionnés. Il est notamment chargé des missions suivantes :


    - le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets/sociétés de gestion, ainsi que l'information détaillée à intervalles réguliers des membres du comité d'engagement des candidatures reçues ;
    - négociations de la documentation du ou des fonds sélectionnés avec la ou les sociétés de gestion sélectionnées ;
    - l'information régulière (a minima trimestrielle) du comité d'engagement sur le flux d'affaires ;
    - la mise en œuvre des opérations de souscription ;
    - l'information régulière du comité d'engagement sur le suivi des souscriptions réalisées ;
    - la liquidité et la sortie des participations au titre de France 2030, le cas échéant.


    3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur


    Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'Action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2023.
    L'allocation des CP ouverts au titre de l'Action est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation de la mission « Investir pour la France de 2030 » tels que définis à l'article 5.
    Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 425 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.
    Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 dans les meilleurs délais et dans la limite du montant cible de 505 M€ indiqué supra.


    3.2. Nature des interventions financières de l'Opérateur


    Les montants souscrits sont libérés par l'Opérateur au rythme des besoins financiers des opérations de financement réalisées sous forme d'interventions en fonds propres ou quasi-fonds propres. L'Opérateur n'effectue aucune avance de trésorerie.
    L'effet de levier de l'Action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 1,5 à 2 Md€, soit un effet de levier de trois à quatre.


    3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor


    Pour la réalisation des opérations visées par la Convention, est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers, dont la dénomination est « compte n° 00001051206 intitulé “CDC Investissements d'avenir-Dotations consommables” ».


    3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur


    L'Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui lui est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
    En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
    L'Opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'elle a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.


    3.5. Frais de gestion et audit


    L'Opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la Convention. Il fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
    L'Opérateur peut percevoir, au titre des missions prévues par la Convention, des frais de gestion dont le montant cumulé maximum ne dépasse pas 0,89 % du plafond d'engagement accordé par décision du Premier ministre.
    Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes :


    - frais de sourcing ou d'identification des sociétés de gestion ;
    - frais administratifs et de fonctionnement ;
    - frais de sélection des sociétés de gestion ;
    - frais de suivi des projets et des participations du ou des fonds sélectionnés.


    Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la Convention et détaillé par nature de frais est présenté par l'Opérateur au SGPI dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la Convention. Chaque année, l'Opérateur prélève les frais réels annuels après validation par le SGPI et soumet pour validation avant le 1er décembre un budget prévisionnel pour l'année suivante.


    4. Suivi de la mise en œuvre de l'Action
    4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement


    Avant le vingt de chaque mois, l'Opérateur transmet au SGPI les informations de réalisations financières et référentielles requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'Opérateur par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la Convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
    Par ailleurs, l'Opérateur transmet au SGPI toute l'information relative à l'Action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 ». En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :


    - un rapport sur la mise en œuvre de l'Action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
    - les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.


    Enfin, l'Opérateur s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution de l'Action.


    4.2. Informations sur les décaissements au Trésor


    L'Opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant seize (16) heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
    Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.


    4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques


    L'Opérateur communique à la direction générale des finances publiques avant le quinze (15) janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France 2030 » placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits de France de 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.


    4.4. Transparence du dispositif


    L'Opérateur, en lien avec le SGPI, s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au respect du secret des affaires.


    4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action


    L'enveloppe de crédits de l'Action affectée à l'Opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
    Les crédits de l'Action affectés à l'Opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la Convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même Opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
    Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :


    - les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
    - la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
    - le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.


    L'enveloppe de crédits de l'Action affectée à l'Opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
    Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'Opérateur et des coûts de gestion qui lui sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.


    4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
    4.6.1. Cas général


    Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au présent article.
    Lorsque le retour sur investissement pour l'Etat n'est pas uniquement de nature socioéconomique, il prend la forme notamment de :
    1° Dividendes et produits assimilés ;
    2° Retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société, etc.) ;
    3° Plus-values de cession ;
    4° Créances rattachées (avances, fonds non utilisés).
    Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'Action est reversé chaque année par l'Opérateur au budget de l'Etat.
    Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.


    4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention


    A l'échéance de la Convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'Opérateur pour le compte de l'Etat conformément à la Convention et l'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation, (ci-après les « Actifs Repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les droits et obligations auprès des bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'Opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'Opérateur transfère à l'Etat les Actifs Repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des Actifs Repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l'Opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la Convention, l'Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la Convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 6.6.


    5. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations


    L'évaluation a pour objectif d'aider l'Etat à piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 ». A cet effet, l'évaluation se fera ex ante pour définir et quantifier les cibles à atteindre et les trajectoires pour y parvenir, ainsi qu'identifier les risques à maîtriser. L'évaluation sera également mise en œuvre in itinere pour s'assurer régulièrement que les objectifs visés sont atteints. Enfin, l'évaluation aura lieu ex post pour aider à la conception de futures mesures du même type.
    Une part de 0,1 % des crédits consacrés à une action issue des programmes mentionnés à l'article 1er ou, le cas échant, à ses différentes composantes, est réservée à l'évaluation. Les crédits consacrés à l'évaluation constituent un fonds commun à partir duquel sont financés tous types d'évaluations, portant sur une ou plusieurs actions ou encore sur tout ou partie de la mission « Investir pour la France de 2030 ».
    Le cadre général de l'évaluation (programmation, périmètre, modalités, objectifs calendrier) est validé par le comité de surveillance des investissements d'avenir. L'évaluation peut porter sur la conception d'une mesure, son pilotage, sa gestion ou sur ses impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, scientifiques et institutionnels. Les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles sont décidées par le SGPI. Le gestionnaire assure la mise en œuvre des mesures validées.
    L'Opérateur renseigne les indicateurs définis par la Convention. Il met en place le système d'information permettant de stocker ces données, de les agréger le cas échéant, et organise leur remontée à une fréquence au moins annuelle au SGPI.
    L'Opérateur propose au comité d'engagement toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations.


    5.2. Objectifs de performance de l'action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'action


    L'efficience de la gestion de l'Action réalisée par l'Opérateur est évaluée au regard notamment de la rapidité dans l'exécution de sa mission, de l'impartialité de l'exécution de sa mission, de la transparence du processus de sélection, de l'égalité de traitement entre les candidats, de la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.
    Les indicateurs relatifs à l'efficience de la gestion portent notamment sur :
    1° Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière de l'Action ;
    2° La mention explicite de l'origine des fonds (« France 2030 ») dans toute opération de communication portant sur l'Action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.
    Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés à l'Opérateur, chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le comité d'engagement sur proposition de l'Opérateur.
    L'évaluation de l'action financée au titre de la Convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale de l'Opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants.
    Un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement de l'Action, les indicateurs correspondants pour l'Action étant le nombre de bénéficiaires du ou des fonds sélectionnés et le montant total investi dans les entreprises cibles.
    Des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir :


    - le montant total des fonds levés par les entreprises bénéficiaires à l'occasion de l'intervention de l'Action et ultérieurement ;
    - la part de minerais et métaux stratégiques sécurisés pour les industriels français à l'horizon 2030 grâce à l'Action.


    5.3. Audits


    Le SGPI peut décider d'engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur notamment s'il s'avère, au regard des rapports transmis par ce dernier ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. L'Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le SGPI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'Action.
    Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » gérées par l'Opérateur.


    6. Dispositions transverses
    6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur


    L'Opérateur intervient dans le cadre de la Convention pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :


    - l'Opérateur n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'Action ;
    - l'Etat et l'Opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la Convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'Opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur ne serait chargé d'aucune mission au titre de la Convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où l'Opérateur agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser, afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la Convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'Opérateur résulterait d'une faute lourde de sa part ;
    - les prestations attendues de l'Opérateur au titre de la Convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
    - compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, l'Opérateur n'est pas responsable de la performance des investissements et ne peut garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré dans le cadre de l'Action ;
    - l'Opérateur ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la Convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.


    6.2. Communication


    Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la Convention, ainsi que sur son site internet, l'Opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre de France 2030. La communication doit rappeler l'objectif de l'action concernée et la valoriser.
    L'Opérateur soumet au SGPI, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre de l'Action.
    Tout manquement constaté par le SGPI aux obligations susmentionnées fait l'objet par ce dernier d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.


    6.3. Usage de la marque collective


    L'Opérateur peut utiliser le logo FRANCE 2030, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.


    6.4. Informatique et libertés


    L'Opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la Convention. A ce titre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu'il transmet font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au SGPI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions de France 2030 dont il assure le suivi. L'Opérateur informe également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité des données à caractère personnel les concernant, prévus par la loi Informatique et libertés susmentionnée. Le SGPI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.


    6.5. Protection des données à caractère personnel


    Les parties conviennent qu'elles formalisent et signent, en amont de la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel induit par la Convention une clause de protection des données à caractère personnel spécifique et adaptée.
    Cette clause établit a minima, pour chaque partie concernée :


    - les responsabilités au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») ;
    - les finalités des traitements des données à caractère personnel mis en œuvre et les bases légales associées ;
    - les destinataires des données à caractère personnel ;
    - les informations et modalités permettant de contacter le délégué à la protection des données ;
    - les modalités d'exercice des droits des personnes concernées ;
    - le cas échéant, les modalités d'encadrement de la sous-traitance au sens du RGPD ;
    - le cas échéant, les modalités d'encadrement des transferts de données à caractère personnel hors de l'union européenne.


    Dans le cadre de la mise en œuvre de France 2030, une partie peut avoir accès à des données à caractère personnel de personnes physiques communiquées par une autre partie. Ces données peuvent notamment concerner des salariés, représentants ou mandataires. Tout traitement de donnée à caractère personnel s'exerce dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s'imposent à chaque partie.
    Il appartient à la partie ayant communiqué des données à caractère personnel d'informer les personnes concernées du traitement réalisé par l'autre partie ainsi que des dispositions du présent article.


    6.6. Confidentialité


    L'Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention. A ce titre, il s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention.
    De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'Opérateur au titre de ses activités menées en propre.
    Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la Convention.


    7. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications


    La Convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la Convention.


    8. Loi applicable et juridiction


    La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.


    9. Prévention des conflits d'intérêts


    En sa qualité de tiers de confiance, l'Opérateur s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le SGPI et le comité d'engagement (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un investissement, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.


Fait le 21 avril 2023 en cinq exemplaires.


Pour l'Etat :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
Roland Lescure


Pour la Caisse des dépôts et consignations :
Le directeur général,
E. Lombard

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