Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le plan stratégique national PAC de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 6012 du 31 août 2022, notamment les interventions 71.01 à 71.03 et 71.07 à 71.15 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 614-36, D. 113-13 et suivants, ainsi que les articles D. 181-34-1, D. 181-44 à D. 181-47 et D. 182-23 ;
Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne,
Arrête :
I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites en annexe.
Dans le cas d'une société, les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs sont vérifiées si au moins un des associés répond aux modalités décrites en annexe.
II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :
- salaires ;
- pensions imposables ;
- revenus industriels et commerciaux ;
- revenus non commerciaux ;
- locations meublées ;
- rémunérations de gérants ou d'associés ;
- honoraires perçus par les experts agricoles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :
- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;
- revenus fonciers ;
- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;
- pensions d'invalidités ou de handicaps ;
- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque ;
- indemnités reçues dans le cadre d'une aide à la création d'une entreprise agricole.
III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année N-2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N-2.VersionsLiens relatifs
I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
II. - Les animaux autres que bovins pris en compte au titre du I du présent article sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
III. - Les équidés pris en compte dans les critères d'éligibilité sont ceux répondant aux critères du I et II du présent article et relevant d'une des deux catégories ci-après :
- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.
IV. - Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.
Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.
V. - Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, à la suite d'un contrôle sur place, les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement sont les suivants :
- pour les bovins : l'effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place ;
- pour les ovins et caprins, l'effectif entraînant un montant d'ICHN minimum parmi les effectifs suivants :
- effectif déclaré par l'exploitant dans le formulaire « déclaration des effectifs animaux » ;
- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif signalé par l'exploitant comme en anomalie par rapport au registre (animaux absents du registre mais présents sur l'exploitation ou animaux présents sur le registre mais absents de l'exploitation) ;
- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d'animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n'a été effectué que sur un échantillon ;
- pour les animaux autres que bovins, ovins et caprins : effectif reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d'après le registre d'élevage. Si cet effectif diffère de celui déclaré par l'exploitant dans son formulaire de déclaration des effectifs animaux, l'effectif à prendre en compte sera reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours sur la base de l'effectif compté sur place le jour du contrôle et corrigé des entrées et sorties notées dans le registre d'élevage.
En outre, les animaux retenus pour le calcul du taux de chargement doivent être identifiés selon la règlementation en vigueur, sans perte totale de traçabilité et, les équidés ne doivent pas être inscrits à l'entrainement au sens du code des courses.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la part fixe pour les surfaces fourragères, hors DOM, est fixé à 70 euros par hectare.
Les montants des paiements de base ainsi que les plafonds de surfaces primables sont fixés en annexe.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, et dans les cas où sont déclarés plusieurs types de surface avec des valorisations différentes, les surfaces les mieux valorisées sont primées en priorité.
Les modulations des paiements appliquées aux surfaces fourragères et aux surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions fixées en annexe.VersionsLiens relatifs
Les coefficients de stabilisation mentionnés à l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime correspondent au ratio entre l'enveloppe budgétaire et les besoins estimés après instruction des dossiers.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS, PLAFONDS ET MODULATIONS HORS DOM
Montants des paiements et plafonds de surfaces fourragères primables hors DOM :
Pour les surfaces fourragères, un paiement variable est attribué, en complément de la part fixe, en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation.
Ce paiement est dégressif au-delà de 25 ha et plafonné à 50 ha. Il est majoré pour certains systèmes d'exploitations et modulé par le taux de chargement (cf. modulation pour le type d'exploitation et le chargement ci-après). La dégressivité du paiement au-delà des 25 premiers hectares de surfaces éligibles permet d'ajuster les montants reçus à l'intensité des contraintes subies par l'exploitation.
Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également pour chaque sous-zone le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous) ainsi que les seuils encadrant les plages de chargement.
Tableau. - Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères par sous-zone
Montants en €/hectare maximaux pour les 25 premiers hectares
de surfaces fourragères
Haute montagne
Montagne
Piémont
Zone défavorisée simple
Sèche
Hors sèche
Sec
Hors sec
Sec
Hors sec
Sèche
Hors sèche
385
382
154
96
154
96
138
85
Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont diminués de 1/3 du 26e au 50e hectare primé. Au-delà de 50 hectares, aucun paiement variable n'est accordé.
Montants des paiements et plafonds pour les surfaces cultivées commercialisées primables hors DOM :
Dans chaque région, un arrêté préfectoral précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée. Il précise également, pour chaque sous-zone, le montant de la part variable des 25 premiers hectares (dans la limite des montants unitaires maximaux présentés dans le tableau ci-dessous).
Tableau. - Montants unitaires uniformes maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation par sous-zone
Montants en €/hectare maximaux pour les 25 premiers hectares de surfaces cultivées destinées à la commercialisation
Haute montagne
Montagne
Sèche
Hors sèche
Sèche
Hors sèche
297
35
297
35
Ces montants, fixés par arrêtés préfectoraux, sont dégressifs : ils sont versés sur les 25 premiers ha de surfaces cultivées éligibles et sont diminués pour les hectares suivants de 1/3 du 26e au 50e hectare éligible.
Modulation du paiement pour les surfaces fourragères hors DOM :
Bonification de la part variable de l'ICHN pour les élevages de petits ruminants et mixtes bovin/porcins en zone de montagne :
Pour les élevages de petits ruminants et les élevages mixtes bovins/porcins, les montants unitaires sont majorés de 10 % lorsque :
- le cheptel de l'exploitant converti en UGB, est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins ou ;
- l'exploitant dispose d'au moins 20 truies ou 100 porcs et au moins 10 UBG bovines.
Bonification pour les élevages de petites ruminants et les prairies du marais poitevin en zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques :
Pour les élevages en petits ruminants, les montants unitaires sont majorés de 30 % lorsque le cheptel de l'exploitant converti en UGB est constitué à plus de 50 % d'ovins ou de caprins.
Une bonification est également attribuée pour les prairies du marais poitevin :
- + 69 € dans le marais desséché pour les 50 premiers hectares primés ;
- + 140 € pour le marais mouillé pour les 50 premiers hectares primés.
Modulation de la part variable de l'ICHN par le chargement
Les plages de chargement et les modulations de l'aide associées sont définies à l'échelle départementale par arrêté préfectoral. Les plages de chargement doivent être comprises dans les fourchettes présentées dans le tableau ci-dessous :
En zone de montagne :
Tableau. - Plages de chargement indicatives par sous-zone
Systèmes extensifs
ICHN versée à 100 %
Systèmes intermédiaires
ICHN modulée
Autres systèmes
ICHN minimale
Montagne
0,2 UGB/ha à 1,7 UGB/ha
1 UGB/ha à 2,3 UGB/ha
Limite basse : au maximum 2,3 UGB/ha
Pas de limite haute
Montagne sèche
0,1 UGB/ha à 1,1 UGB/ha
0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha
Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute
Haute-montagne
0,1 UGB/ha à 1,4 UGB/ha
1 UGB/ha à 1,9 UGB/ha
Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute
Haute-montagne sèche
0,1 UGB/ha à 1 UGB/ha
0,7 UGB/ha à 1,9 UGB/ha
Limite basse : au maximum 1,9 UGB/ha
Pas de limite haute
Ces plages de chargement permettent de définir trois modulations du montant unitaire de l'ICHN en fonction du système d'élevage :
- les systèmes d'élevage « extensifs » reçoivent 100 % du montant unitaire de l'ICHN ;
- pour les systèmes d'élevage « intermédiaires », un coefficient de réduction compris entre 60 % et 90 % est appliqué sur les montants unitaires de l'ICHN ;
- les autres systèmes d'élevages reçoivent uniquement la part fixe de 70 €/ha.
Le cas échéant, afin d'adapter l'ICHN à l'ensemble des situations, des dérogations à ces plages de chargement et modulations pourront être prévues par l'arrêté préfectoral.
En zone soumise à des contraintes naturelles et spécifiques :
Tableau. - Plages de chargement par sous-zone soumise à contraintes naturelles
Chargement (UGB/ha)
Piémont
Zones défavorisées simples
Marais poitevin
Sec
Hors sec
Sèche
Hors sèche
Desséché
Mouillé
Seuil
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Plafond
2
2
2
2
1,6
1,6
En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, dans le cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, dans le cas où le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, certaines sous-zones pourront avoir un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement (dans les limites fixées à 0,05 UGB minimum, à 2,3 UGB ou à 2,5 UGB maximum par hectare). Ces dérogations aux plages de chargement pourront être prévues par l'arrêté préfectoral.
Les plages de chargement et modulations associées à définir au niveau départemental sont constituées en forme de podium :
- une plage de chargement optimale correspondant à la bonne utilisation des terres est définie. Elle est en règle générale d'une amplitude (différence entre les valeurs minimale et maximale) comprise entre 1 et 1,5 UGB/ha. Les élevages situés dans cette plage de chargement reçoivent 100 % du montant unitaire de l'ICHN ;
- des plages sub-optimales sont définies pour des chargements supérieurs ou inférieurs à la plage optimale. Pour ces plages, un coefficient de réduction significatif est appliqué sur le montant unitaire de l'ICHN ;
- enfin, un seuil minimal et un plafond maximal de chargement sont fixés (ces seuils sont compris dans les plages de chargement définies dans le tableau ci-dessus), respectivement en deçà et au-dessus desquels l'aide n'est pas accordée.
Modulations des montants s'appliquant aux deux catégories de surfaces éligibles (surfaces fourragères et surfaces cultivées commercialisées) :
Modulation pour les exploitants pluriactifs
En zone de montagne, les agriculteurs pluriactifs, qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 2 SMIC, ne reçoivent pas de paiement ICHN. Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC reçoivent l'ICHN avec un plafond en surfaces éligibles de 25 ha.
En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 1/2 SMIC ne reçoivent pas de paiement.
Modulation selon la part de SAU en zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou soumises à des contraintes spécifiques
En zone de montagne, les exploitants dont la part de SAU située en zone défavorisée est :
- supérieure à 80 % reçoivent 100 % des montants ;
- supérieure ou égale à 50 % mais inférieure à 80 % reçoivent 15 % des montants ;
- inférieure à 50 % reçoivent 9 % des montants.
En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, seules les exploitations ayant plus de 80 % de leur SAU située dans une zone à contraintes perçoivent l'indemnité. Les exploitations ayant moins de 80 % de SAU en zone à contraintes ne présentent pas un écart de revenus avec les zones sans contraintes justifiant l'octroi de l'indemnité.
ANNEXE 2
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN GUADELOUPE ET À SAINT-MARTIN
Montants de base et dégressivité
En zone de montage, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :
- pour les surfaces cultivées en banane, il est de 345 € dans la limite de 25 hectares ;
- pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ha dans la limite de 25 hectares ;
- pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 260 € dans la limite de 25 hectares ;
- pour les surfaces fourragères, il est de 175 € dans la limite de 25 hectares.
Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.
Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, le montant est de 230 €/ha pour la banane, de 132,25 €/ha pour la canne, de 170 €/ha pour les surfaces en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture.
Pour les surfaces fourragères : à partir du 26e ha, le montant est de 120 €/ha.
En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :
- pour les surfaces cultivées en canne à sucre, il est de 200 €/ha ;
- pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, il est de 250 €/ha ;
- pour les surfaces fourragères, il est de 175 €/ha.
Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares de l'exploitation pour les surfaces cultivées et pour les surfaces fourragères.
Pour les surfaces cultivées en canne à sucre, à partir du 26e ha, le montant est de 132,25 €/ha.
Pour les surfaces cultivées en maraîchage, cultures vivrières, patrimoniales (café, cacao, vanille, plantes à parfum, aromatiques et médicinales), arboriculture et horticulture, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 170 €/ha.
Pour les surfaces fourragères, à partir du 26e ha de l'exploitation, le montant est de 120 €/ha.
A l'échelle de l'exploitation, à partir du 51e hectare, aucun paiement ICHN n'est accordé.
Modulation selon taux de chargement pour les surfaces fourragères
Les plages de chargement sont constituées de la manière suivante :
- le système extensif correspond à la bonne utilisation des terres. Elle est comprise en Guadeloupe entre 1 et 2,4 UGB/ha. Ces exploitations reçoivent 100 % du paiement ICHN ;
- deux plages correspondant à des systèmes sub-optimaux sont définies : entre 0,40 et 1 UGB/ha ainsi qu'entre 2,41 et 4 UGB/ha. En deçà de 0,4 UGB/ha, l'ICHN n'est pas attribuée et au-delà de 4 UGB/ha, un montant forfaitaire est attribué.
Le tableau ci-dessous résume les différents critères de modulation des paiements ICHN en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin :
Tableau. - Modulation de l'ICHN par le chargement en zones de montagne en Guadeloupe et à Saint-Martin
Seuil minimal
Système sub-optimal 1
Système extensif
Système sub-optimal 2
Autre système
Plage de chargement< 0,4 UGB/ha
≥ 0,4 et ≤ 1 UGB/ha> 1 et ≤ 2,4 UGB/ha
> 2,4 et ≤ 4 UGB/ha
> 4 UGB/ha
Modulation ICHN
Pas d'ICHN
90 %
100%
90%
Montant forfaitaire
Montant ICHN entre 0 et 25 ha (€/ha)
0
157,50
175
157,50
70
Montant ICHN entre 26 et 50 ha (€/ha)
0
108
120
108
70
ANNEXE 3
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN GUYANE
En Guyane, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie en fonction du type de surfaces :
- pour les surfaces cultivées en culture fruitière permanente ou semi permanente et canne à sucre, il est de 225 €/ha ;
- pour les surfaces cultivées en racines et tubercules, il est de 225 €/ha ;
- pour les surfaces cultivées en abattis, il est de 300 €/ha ;
- pour les surfaces fourragères, il est de 165 €/ha.
Ces montants de base sont dégressifs :
- pour les surfaces fourragères : au-delà des 25 premiers hectares, c'est-à-dire partir du 26e ha, le montant est de 110 €/ha ;
- pour les surfaces cultivées en culture fruitière permanente ou semi permanente et canne à sucre, et pour les surfaces cultivées en racines et tubercules, au-delà des 15 premiers hectares, c'est-à-dire à partir du 16e ha, le montant est de 170 €/ha ;
- pour les surfaces en abattis, la surface primable est de 6 ha.
A l'échelle de l'exploitation, à partir du 51e hectare, aucun paiement ICHN n'est accordé.
Modulation selon taux de chargement pour les surfaces fourragères :
Les plages de chargement et les modulations associées sont constituées de la manière suivante :
- le système extensif correspond à la bonne utilisation des terres. Elle est comprise en Guyane entre 1 et 2 UGB/ha ;
- deux plages correspondant à des systèmes sub-optimaux sont définies : entre 0,40 et 0,99 UGB/ha ainsi qu'entre 2,01 et 3 UGB/ha, un coefficient de réduction de 20 % est appliqué ;
- en deçà de 0,4 UGB/ha et au-delà de 3 UGB/ha, l'ICHN n'est pas attribuée.
ANNEXE 4
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS À LA RÉUNION
Montant de base :
En zone de montagne, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :
- pour les surfaces cultivées, il est de 340 € par ha pour les zones non-irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées, dans la limite de 25 ha ;
- pour les surfaces fourragères, il est de 340 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha.
Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées, et au-delà des 50 premiers ha pour les surfaces fourragères.
Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 226 €/ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée.
Pour les surfaces fourragères : à partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha, le montant est de 226 €/ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.
En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :
- pour les surfaces cultivées, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 25 ha. A partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 169 €/ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée ;
- pour les surfaces fourragères, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha. A partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha le montant est de 169 €/ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.
Modulation par le chargement pour les surfaces fourragères :
Par ailleurs ces montants pour les surfaces fourragères sont modulés par le taux de chargement : le chargement de chaque exploitation bénéficiaire doit être supérieur à un niveau minimum de 0,3 UGB/ha en dessous duquel l'aide n'est pas accordée.
Trois types de systèmes d'élevage et les plages de chargement associées sont définis :
- un système d'élevage « extensif » pour lequel une plage de chargement optimale est définie. Elle est comprise entre 0,3 et 2,5 UGB/ha et les exploitations concernées reçoivent 100 % du montant unitaire ;
- un système d'élevage « sub-optimal » avec des chargements compris entre 2,5 et 4 UGB/ha. Pour ces plages, un coefficient de réduction est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité :
- entre 2,51 et 3,5 UGB/ha, un coefficient de réduction de 10 % est appliqué (système sub-optimal 1) ;
- entre 3,51 et 4 UGB/ha, un coefficient de réduction de 30 % est appliqué (système sub-optimal 2) ;
- enfin, pour la zone de montagne uniquement, les autres systèmes d'élevage, au-delà d'un chargement maximal de 4 UGB/ha et donnent droit à un montant unitaire réduit à 30 €/ha.
Modulation pour les exploitants pluriactifs s'appliquant aux deux catégories de surfaces éligibles (surfaces fourragères et surfaces cultivées destinées à la consommation) :
En zones de montagne, les agriculteurs pluri-actifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus agricoles supérieurs à 2 SMIC, ne perçoivent pas l'ICHN. Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC perçoivent l'ICHN dans la limite d'un plafond en surface primable de 25 hectares.
En zone soumise à des contraintes spécifiques, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 1/2 SMIC ne reçoivent pas de paiement.
ANNEXE 5
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS EN MARTINIQUE
Les paiements de base en zone de montagne sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les montants sont dégressifs par tranches de 5 ha et plafonnés à 15 ou 10 ha selon les cultures.
0-5 ha<5-10 ha
<10-15 ha
Surface fourragère
204 €/ha
204 €/ha
143 €/ha
Surface végétale
Cultures maraîchère et vivrières
322 €/ha
225€/ha
0 €/ha
Autre
298 €/ha
209 €/ha
0 €/ha
Les paiements de base en zone de contraintes spécifiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les montants sont dégressifs par tranches de 5 ha et plafonnés à 15 ou 10 ha selon les cultures.
Surface fourragère
0-5 ha<5-10 ha
<10-15 ha
83 €/ha
83 €/ha
58 €/ha
Surface végétale
Cultures maraîchère et vivrières
242 €/ha
169 €/ha
0 €/ha
Autre
224 €/ha
159 €/ha
0 €/ha
ANNEXE 6
DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS À MAYOTTE
En zone de montage et en zone soumise à des contraintes spécifiques, les paiements suivent une règle de dégressivité fonction de la surface de l'exploitation agricole :
- pour les 5 premiers hectares de l'exploitation agricole, le montant de l'aide est de 250 €/ha (100 %) ;
- au-dessus de 5 hectares et jusqu'à 10 hectares compris, le montant est de 200 €/ha (80 %) ;
- les surfaces au-delà de 10 ha ne sont pas admissibles au paiement.
Fait le 11 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud