Arrêté du 4 avril 2023 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2023 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023

NOR : PRMM2308495A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/4/PRMM2308495A/jo/texte
JORF n°0087 du 13 avril 2023
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification de l'arrêté mettant en œuvre un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté modifie le régime d'arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023.


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2023 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 mars 2023,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire obligatoire d'activité de pêche au sens de l'article 21 du règlement (UE) 2021/1139 pour tous les fileyeurs trémails (code engin : GTR) détenteurs de l'autorisation nationale de pêche pour la sole du golfe de Gascogne (zones CIEM VIII a et VIII b), dans les conditions définies dans les articles ci-après. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert aux armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle utilisant le filet trémail (GTR) battant pavillon français, inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne, pour lesquels s'applique l'arrêté du 26 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) encadrant la longueur maximale des filets trémails et répondant aux critères d'éligibilité du présent arrêté. »


  • A l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « Est entendu par “bénéficiaire” ou “demandeur” de la subvention au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande de subvention mentionnée à l'article 1er et à l'article 5 du présent arrêté. »


  • I. - Au 4° de l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2019 et ne remplaçant pas un autre, la valeur annuelle totale des ventes de capture est égale à la moyenne annuelle de la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
    « c) Pour les navires en remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019 ou 2020, la moyenne annuelle de la valeur totale des ventes est reconstituée sur les années 2019 et 2020 à partir de la valeur annuelle des ventes des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période. Si le remplacement est intervenu en 2021 ou après, la valeur totale des ventes de capture est égale à la moyenne de la valeur totale des ventes de capture 2019 et 2020 du navire remplacé. »
    II. - A l'article 6, après les dispositions :


    « - l'attestation indiquant le taux de dépendance de son navire à la sole commune dans le golfe de Gascogne ; »,


    est insérée la phrase :


    « - un document justifiant du choix de l'année de référence. »


  • A l'article 9 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, les mots : « chaque lundi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le lundi de la semaine concernée par un arrêt ».


  • A l'article 10 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront instruites et, sous réserve de leur éligibilité, sélectionnées en fonction de leur date de dépôt complet auprès du service instructeur. »


  • A l'annexe 1 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, les point 2 b et 2 c sont remplacée par les dispositions suivantes :
    « b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2019 ne remplaçant pas un autre, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires annuel du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide.
    « c) Pour les navires en remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019 ou 2020, CAa est calculé par la moyenne des chiffres d'affaires annuels reconstitués des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021 ou après, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires annuel 2019 et 2020 du navire remplacé. »


  • A l'annexe 3 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, la mention : « Formulaire de demande d'aide complété et signé comprenant le formulaire de l'attestation sur l'honneur et l'engagement de rester à quai pendant la ou les périodes d'arrêt. » est supprimée et remplacée par : « Formulaire de la demande de subvention dématérialisé dans lequel le porteur s'engagera à respecter les termes de l'arrêté du 27 janvier 2023 modifié accompagné des annexes financières. »


  • A l'annexe 4 de l'arrêté du 27 janvier 2023 susvisé, la mention : « Formulaire de demande de paiement complété et signé mentionnant le nombre total de jours arrêtés avec les justificatifs dont dispose l'armement. » est supprimée et remplacée par : « Formulaire de la demande de paiement dématérialisé accompagné des annexes financières, des pièces justificatives permettant de justifier des périodes d'arrêt effectives du navire, ainsi que de toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande de paiement ».


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 avril 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren

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