Décision n° 2023-232 du 29 mars 2023 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 13 avril 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Ispoure

      Pic de Gaztelugaine

      418

      6,1 W (1)

      35 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      30

      90

      12

      180

      2

      270

      4

      10

      24

      100

      9

      190

      1

      280

      6

      20

      24

      110

      6

      200

      1

      290

      9

      30

      30

      120

      4

      210

      2

      300

      12

      40

      20

      130

      2

      220

      2

      310

      16

      50

      21

      140

      0

      230

      1

      320

      19

      60

      22

      150

      0

      240

      0

      330

      22

      70

      19

      160

      1

      250

      0

      340

      21

      80

      16

      170

      2

      260

      2

      350

      20

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 29 mars 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numerique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 186,7 Ko
Retourner en haut de la page