Le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2017-801 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2022-LY-08 du 4 mars 2022, autorisant la SAS Max FM à exploiter le service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Max FM ;
Vu les décisions n° 2020-655 et n° 2020-735 du 7 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SAS Max FM à exploiter le service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Max FM ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Max FM ;
Vu le courrier en date du 10 février 2023 par lequel la SAS Max FM a saisi le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon d'une demande de changement de nom de service,
Décide :
Fait à Lyon, le 24 février 2023.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :
La présidente,
G. Verley-Cheynel