Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune

NOR : AGRT2307169A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/AGRT2307169A/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
Vu le décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime,
Arrête :


  • I. - L'éligibilité du mélange mentionné au premier alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime est établie de façon visuelle ou sur la base des factures d'achat de semences ou des étiquettes des sacs de semences relatives aux surfaces en mélange de protéagineux et de céréales.
    II. - Les contrats mentionnés au second alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils concernent la livraison de la récolte de la campagne de demande d'aide et font apparaître explicitement la surface contractualisée.
    Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation.
    Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences appartenant aux espèces suivantes : fenugrec, féverole de printemps, féverole d'hiver, lentille, lotier et minette, lupin de printemps, lupin d'hiver, pois protéagineux de printemps, pois protéagineux d'hiver, sainfoin, trèfle, vesce, mélilot, jarosse et serradelle.


  • I. - L'éligibilité des mélanges mentionnés aux deuxièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du code rural et de la pêche maritime est établie de façon visuelle ou sur la base des factures d'achat de semences ou des étiquettes des sacs de semences relatives aux surfaces en mélange de protéagineux et de céréales.
    II. - Pour l'application des troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants doivent détenir au moins 5 unités gros bovins (UGB) herbivores ou monogastriques sur leur exploitation ou avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique un contrat direct de fourniture de légumineuses fourragères avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins 5 UGB herbivores ou monogastriques, désigné ci-après « éleveur contractant ».
    Pour l'application des troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du code rural et de la pêche maritime, le nombre d'UGB est égal à la moyenne des animaux présents dans la base nationale d'identification des animaux durant l'année précédant la date limite de dépôt de la demande d'aide. Pour les autres espèces animales, le nombre d'UGB est calculé à partir des effectifs animaux déclarés sur le formulaire relatif aux effectifs animaux de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime présents sur une période d'au moins 30 jours consécutifs et incluant le 31 mars de l'année de la demande d'aide. En cas d'installation durant l'année précédant la date limite de dépôt de la demande d'aide, le nombre d'UGB retenu est celui présent au dernier jour de la période de dépôt de la demande unique. Le tableau de conversion des animaux en équivalent unité gros bovin se trouve en annexe 1 du présent arrêté.
    Le nombre d'animaux est contrôlé sur place chez l'exploitant demandeur d'aide ou chez l'éleveur contractant avec lequel le demandeur d'aide est en contrat direct.
    III. - Les contrats mentionnés aux troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils concernent la livraison de la récolte de la campagne de demande d'aide.


  • Le contrat mentionné à l'article D. 614-76 du code rural et de la pêche maritime est signé et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Le contrat concerne la livraison de la production de pommes de terre féculières à une féculerie ou la transformation de la production de pommes de terre féculières en fécule et fait apparaître explicitement la surface en pomme de terre féculière contractualisée.


  • Le contrat mentionné à l'article D. 614-79 du code rural et de la pêche maritime est signé et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Il précise la variété multipliée lors la campagne de demande d'aide et fait apparaître explicitement la surface contractualisée.
    Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semences de graminées est pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction attestée par le SEMAE.


  • Les contrats mentionnés à l'article D. 614-80 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils précisent les surfaces contractualisées et, lorsqu'ils ne sont pas destinés à la multiplication de semences, portent uniquement sur la transformation des tiges et des graines issues de la production de chanvre.


  • Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 :


    - les cultures de légumes frais, à l'exception des cultures de légumineuses éligibles à l'aide mentionnée au 1° dudit article ;
    - les cultures de petits fruits rouges, de melon et de pastèque.


    La culture de pomme de terre n'est pas éligible. Toutefois, si la parcelle implantée en pomme de terre porte une autre culture éligible sur la campagne culturale, la parcelle est éligible à l'aide.
    Les cultures de champignons et de racines d'endives ainsi que les cultures destinées à la production de semences certifiées ne sont pas éligibles à l'aide.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      TABLEAU DE CONVERSION DES ANIMAUX EN ÉQUIVALENT UNITÉ GROS BOVINS (UGB) POUR LE CALCUL DU SEUIL MINIMAL D'UGB PRÉVU À L'ARTICLE 3


      Catégorie

      Nombre d'UGB

      Bovins de plus de 2 ans

      1

      Bovins entre 6 mois et 2 ans

      0,6

      Ovins et caprins (mâles et femelles) de plus de 1 an et femelles ayant déjà mis bas

      0,15

      Équidés de plus de 6 mois

      1

      Lamas de plus de 2 ans

      0,45

      Alpagas de plus de 2 ans

      0,30

      Cerfs et biches de plus de 2 ans

      0,33

      Daims et daines de plus de 2 ans

      0,17

      1 place « autres porcins »

      0,3

      1 place « truies reproductrices »

      0,5

      1 place « poules pondeuses »

      0,036

      1 place « autres volailles »

      0,067


Fait le 30 mars 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

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