Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

NOR : TREL2233597D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/22/TREL2233597D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/22/2023-195/jo/texte
JORF n°0071 du 24 mars 2023
Texte n° 23

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : adaptation du contenu prévu par le code de l'urbanisme en matière de destination des constructions.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la liste des destinations et sous-destinations des constructions qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 . Des dispositions transitoires sont également prévues pour les procédures en cours.
Notice : le décret prévoit les mesures suivantes :
- l'ajout de la mention du secteur primaire dans la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » ;
- la modification de la liste des sous-destinations afin de créer une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ainsi qu'une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » ;
- la correction, dans la nomenclature des servitudes d'utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, d'une erreur de référence aux articles du même code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l'intégration dans cette nomenclature d'une catégorie de servitude d'utilité publique prévue au code de l'environnement relative aux ouvrages et infrastructures nécessaires à la prévention des inondations ;
- l'ajout dans la liste des annexes au plan local d'urbanisme de quatre nouvelles annexes :
- la carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ;
- les périmètres où la pose de clôtures est soumise à déclaration préalable ;
- les périmètres où le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable ;
- les périmètres où le permis de démolir a été institué.
Références : les dispositions du code de l'urbanisme modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 566-12-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-22-3, L. 121-31 à L. 121-34, L. 121-51, L. 151-9, L. 151-43, R. 151-27, R. 151-28, R. 151-52, R.* 421-12, R.* 421-17-1 et R.* 421-27 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
    1° Au 5° de l'article R. 151-27, après le mot : « secteurs », est inséré le mot : « primaire, » ;
    2° L'article R. 151-28 est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « équipements sportifs », sont insérés les mots : « lieux de culte, » ;
    b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. » ;
    3° A la fin de l'article R. 151-52, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 15° La carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ;
    « 16° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application du d de l'article R. * 421-12, les clôtures sont soumises à déclaration préalable ;
    « 17° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application du e de l'article R. * 421-17-1, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation ;
    « 18° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R. * 421-27, le permis de démolir a été institué. » ;
    4° L'annexe au livre Ier est ainsi modifiée :
    a) Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51 » ;
    b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 566-12-2 du code de l'environnement ».


  • Les dispositions du 1° et du 2° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
    Elles ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme et aux documents en tenant lieu dont les procédures d'élaboration ou d'évolution ont été engagées avant cette date. Pour ces plans locaux d'urbanisme, les articles R. 151-27 et R. 151-28, dans leur rédaction en vigueur antérieure au 1er juillet 2023, restent applicables.
    Toutefois, l'autorité compétente ayant engagé une procédure d'élaboration ou d'évolution du plan local d'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent décret peut décider de faire application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, à la condition que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ou sa modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,7 Ko
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