Arrêté du 16 mars 2023 fixant le nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel au titre de l'année 2023 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

NOR : TREA2304019A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/16/TREA2304019A/jo/texte
JORF n°0067 du 19 mars 2023
Texte n° 22

Version initiale


  • Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en date du 16 mars 2023, le nombre total de places offertes aux concours et à l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé à 59.
    Ces places sont réparties de la manière suivante :


    - concours externe : 37 places (prévu à l'article 4 [1°, a] du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile) ;
    - concours interne : 11 places (prévu à l'article 4 [2°] du même décret) ;
    - examen professionnel : 5 places (prévu à l'article 4 [3°] du même décret).


    4 postes seront en outre offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 2 postes seront offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique.
    A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
    A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.

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