Arrêté du 15 mars 2023 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

NOR : ECOE2307612A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/15/ECOE2307612A/jo/texte
JORF n°0067 du 19 mars 2023
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Objet : modification de la nomenclature des pièces justificatives qui doivent être produites à l'agent comptable de l'organisme à l'appui des opérations de recettes.
Publics concernés : les agents comptables des organismes visés aux 4° à 6° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté est pris pour modification du sommaire, des rubriques et sous-rubriques suivantes :
- rubrique 1. « Principes généraux » ; sous-rubriques « 1.3.2. Réduction de titre de recette » et « 1.3.3. Annulation de titre de recette » ; sous-rubrique 1.4.1. « Convention de mandat en recette » : précisions sur la nature des pièces justificatives et compléments de la référence juridique ;
- rubrique 2. « Recettes spécifiques » ; sous-rubrique 2.2.3. « Contrat de recherche » : suppression des pièces justificatives et actualisation de la sous-rubrique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 50 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :


  • La rubrique 1 « Principes généraux » et la rubrique 2 « Recettes spécifiques » de l'annexe à l'arrêté du 24 octobre 2018 susvisé sont remplacées par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      Nature des recettes

      Pièces justificatives à produire
      à l'agent comptable à l'appui
      des opérations de recettes

      Référence juridique

      Observations

      1. Principes généraux

      Les pièces justificatives de la présente nomenclature peuvent être fournies sous forme dématérialisée.
      La dématérialisation des pièces peut être native ou duplicative dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Les échanges avec les juridictions financières peuvent se faire par voie dématérialisée en application du décret no 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières.

      1.1. Régularité de percevoir la recette

      1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette

      -Textes législatifs ou réglementaires
      -Délibération, le cas échéant

      Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Ces catégories de ressources prévues par les textes législatifs ou règlementaires s'appliquant à l'organisme public ou une délibération de l'organe délibérant.

      1.2. Contrôle du titre de recette

      1.2.1. Qualité de l'ordonnateur

      1. Décision désignant l'ordonnateur ou décision (s) de délégation
      2. Accréditation (s) de l'ordonnateur ou du délégataire

      Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le nom, la qualité et la signature de l'acte sont requis. En cas de contestation devant le juge, l'absence de ces mentions aura pour conséquence l'annulation de l'acte.
      Les délégations de signature accordées par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable doivent être tenues à jour.

      1.2.2. Qualité du débiteur

      Pour les personnes physiques :
      -Facture de l'organisme
      -Pièce d'identité ou toutes pièces (livret de famille ou copie, carte de réduction, carte d'abonnement …) justifiant la tarification appliquée, le cas échéant
      Pour les personnes morales :
      -Numéro Kbis ou SIRET ou SIREN, le cas échéant
      -Identité du représentant de l'entité publique, le cas échéant

      Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les documents justificatifs complémentaires sont principalement attendues en matière de billetterie.

      1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position)

      Titre de recette et/ ou facture de l'organisme
      Demande de reversement, le cas échéant

      Article 28 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      L'absence de la mention complète des voies et délais de recours complète est à signaler, le cas échéant. En effet, la nature de la créance permet de déterminer sur quelle base légale l'opposition à exécution du titre de recette peut être exercée par le débiteur.

      1.2.4. Éléments de liquidation

      1. Etat liquidatif
      2. Facture de l'organisme, le cas échéant
      3. Délibération fixant les tarifs
      4. Devis, bon de commande ou contrats

      Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      1.2.5. Indus

      1. Etat liquidatif justifiant le trop versé
      2. Référence de la facture, du marché
      3. Demande de reversement, le cas échéant

      Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      1.2.6. Avances, acomptes

      Décomptes pour récupération (état liquidatif)
      Convention justifiant l'encaissement de l'avance ou de l'acompte

      Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      1.3. Corrections du titre de recette

      Mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer :

      Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      En fonction de la délibération de l'organe délibérant ou de la décision du dirigeant de l'organisme public.

      1.3.1. Rabais, remises, ristournes

      Délibération de l'organe délibérant
      Avoir émis par l'ordonnateur ou, le cas échéant, de l'ordonnateur délégué
      Décision ou état liquidatif

      Article 193 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Il doit être fait référence à l'avis de l'agent comptable.

      1.3.2. Réduction de titre de recette

      État liquidatif du montant des droits à rectifier avec la référence du titre initial
      Attestation de l'ordonnateur précisant l'erreur commise lors de l'émission du titre initial et justifiant son annulation ou sa réduction
      Le cas échéant, la décision de justice déchargeant définitivement le débiteur de régler partiellement le titre initial.

      Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      1.3.3. Annulation de titre de recette

      État liquidatif du montant des droits à rectifier avec la référence du titre initial
      Attestation de l'ordonnateur précisant l'erreur commise lors de l'émission du titre initial et justifiant son annulation ou sa réduction
      Le cas échéant, la décision de justice déchargeant définitivement le débiteur de son obligation de régler le titre initial.

      Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      1.4. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers

      1.4.1. Convention de mandat en recette

      Toutes opérations du mandataire :
      Convention signée autorisant la perception de la recette
      Pièces justificatives prévues dans la convention établissant la liquidation des droits recouvrés.

      Article 40 III de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre relative à la simplification de la vie des entreprises la vie des entreprises

      Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers


      1.4.2. Recettes résultant d'un transfert de créance

      Document de l'ordonnateur justifiant la subrogation ou l'acte de cession (ou de nantissement) ou l'acceptation de créance établie envers le débiteur Etat liquidatif Pièces justificatives se rapportant à la rubrique de la recette concernée.

      Articles 1346,1346-1 et suivants, 2355 et suivants du code civil

      Sous réserve de dispositions propres à chaque organisme public, le document justifiant le transfert de recette peut être un certificat administratif ou une attestation de l'ordonnateur


    • ANNEXE 2


      Nature des recettes

      Pièces justificatives à produire
      à l'agent comptable à l'appui
      des opérations de recettes

      Référence juridique

      Observations

      2.2.3. Contrat de recherche

      1. Contrat de recherche
      2. Attestation de l'ordonnateur mentionnant que les conditions posées par la convention et la réglementation pour l'obtention de la subvention/ l'aide sont remplies
      3. Rapport financier
      4. Etat liquidatif

      Texte institutif de l'organisme public
      Instruction comptable commune (fascicule n° 19 sur les modalités de comptabilisation des contrats à long terme)


Fait le 15 mars 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat,
B. Llorca

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