Décret n° 2023-167 du 8 mars 2023 instituant le conseil médical national de la société anonyme Orange

NOR : ECOP2231295D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/ECOP2231295D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/2023-167/jo/texte
JORF n°0058 du 9 mars 2023
Texte n° 4

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical national d'Orange.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical national d'Orange afin de faciliter la prise en charge médicale des personnels dans le but d'accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant leur qualité dans le respect du secret médical. Il précise la composition et le fonctionnement de ce conseil et les cas dans lesquels il est saisi.
Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
Vu le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange ;
Vu l'avis du conseil des questions statutaires d'Orange SA en date du 4 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Dans l'intitulé du décret du 4 février 2014 susvisé, les mots : « à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale » sont remplacés par les mots : « au conseil médical national ».


  • L'article 1er du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-La société anonyme Orange est dotée d'un conseil médical national. »


  • L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Le conseil médical national d'Orange est composé :
    « 1° En formation restreinte :
    « De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration d'Orange pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration d'Orange peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
    « 2° En formation plénière :
    « a) Des membres mentionnés au 1° ;
    « b) De deux représentants d'Orange désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
    « c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste de quinze agents établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires de l'entreprise. A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze fonctionnaires de France Télécom appartenant au corps électoral de ces commissions administratives paritaires, pour la durée du mandat de ces commissions. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
    « Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration d'Orange parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical national d'Orange.
    « Le conseil médical national dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité de son président dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique. »


  • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil médical national d'Orange est compétent : » ;
    2° Au 3°, les mots : « article 16 et à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « article 5-3 et à l'article 5-4 » ;
    3° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
    « 4° Pour les agents contractuels de droit public dans les conditions prévues au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
    « 5° Pour les fonctionnaires de France Télécom retraités ou l'ayant droit d'un fonctionnaire de France Télécom décédé. »


  • L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
    « Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret. »


  • Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.
    « L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
    « Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”. »


  • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à la commission de réforme nationale » sont remplacés par les mots : « au conseil médical national d'Orange en formation plénière » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical national d'Orange en formation plénière ».


  • A l'article 6 du même décret, les mots : « à la commission de réforme nationale » sont remplacés par les mots : « au conseil médical national d'Orange en formation plénière ».


  • I. - Le comité médical national d'Orange et la commission de réforme nationale d'Orange restent compétents jusqu'à la date d'installation du conseil médical national d'Orange, qui intervient avant le 1er avril 2023. Les membres du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme nationale d'Orange demeurent en fonctions jusqu'à cette installation.
    II. - Les avis demandés au comité médical national d'Orange et à la commission de réforme nationale d'Orange avant la date d'installation du conseil médical national d'Orange qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par le conseil médical national d'Orange.


  • Au 1° du III de l'article 25 du décret du 11 février 1994 susvisé, les mots : « à l'article L. 514-8 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 514-4 ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

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