Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts

NOR : ECOE2233289D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/7/ECOE2233289D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/7/2023-165/jo/texte
JORF n°0058 du 9 mars 2023
Texte n° 2

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques ou morales redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive, services de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale.
Objet : mise en œuvre du transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante logement de la redevance d'archéologie préventive - renommée taxe d'archéologie préventive - des services déconcentrés du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à ceux de la DGFiP.
Le V de l'article 155 de la loi de finances précitée a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, pour établir le cadre normatif de l'intégration de la gestion des taxes d'urbanisme dans le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF). Conformément aux termes de l'habilitation, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive a procédé notamment au transfert dans le CGI des dispositions législatives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive figurant respectivement dans le code de l'urbanisme et le code du patrimoine.
Le décret tire les conséquences au niveau réglementaire de ce transfert : il intègre les dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans le CGI en prévoyant une adaptation des dispositions transférées aux seules fins d'assurer une cohérence rédactionnelle dans les articles concernés. Ce faisant, le décret réécrit les règles relatives aux services compétents, au contrôle, au recouvrement applicables aux taxes d'urbanisme et supprime les dispositions devenues obsolètes ou caduques dans les codes de l'urbanisme, du patrimoine et le CGI. Enfin, le présent décret fixe les dispositions transitoires applicables en matière de gestion du stock d'autorisation d'urbanismes déposées pour la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie préventive.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après le titre III de la deuxième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


    « Titre III BIS
    « IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE


    « Chapitre unique
    « Taxe d'aménagement


    « Art. 318 E.-Pour l'application du 1° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'aménagement les constructions et aménagements suivants :
    « 1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
    « 2° Les constructions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un marché public mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ;
    « La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au premier alinéa du de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
    « 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte :
    « a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
    « b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
    « c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
    « d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
    « e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
    « f) Des organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
    « g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
    « 4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
    « 5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
    « 6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
    « 7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.


    « Art. 318 F.-Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
    « Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.


    « Art. 318 G.-Dans le périmètre des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale ou qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
    « a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
    « b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
    « Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.


    « Art. 318 H.-Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
    « 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
    « a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
    « b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;
    « 2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :
    « a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
    « b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.


    « Art. 318 I.-Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.


    « Art. 318 J.-Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
    « a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
    « b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
    « c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. »


  • Le chapitre II du titre I quater de la deuxième partie du livre premier de l'annexe 3 au code général des impôts est complété par les articles 328 R à 328 W ainsi rédigés :


    « Art. 328 R.-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.


    « Art. 328 S.-Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.


    « Art. 328 T.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent au responsable des services fiscaux dans le département :
    « 1° Les procès-verbaux constatant les infractions ;
    « 2° Sur demande :
    « a) Un exemplaire du formulaire de la déclaration ou de la demande d'autorisation et ses pièces jointes ;
    « b) Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite et, le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable.


    « Art. 328 U.-Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.


    « Art. 328 V.-Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
    « a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ;
    « b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ;
    « c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ;
    « d) Le montant des taxes liquidées.


    « Art. 328 W.-Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 1635 quater L du code général des impôts et de l'article 1635 quater N du même code, un taux de taxe d'aménagement spécifique est applicable sont définis par référence au plan cadastral à la date de la délibération les instituant. Ils peuvent être délimités par unités de découpage cadastral, constituées d'une ou plusieurs sections cadastrales entières, ou par unités foncières cadastrales, constituées d'une ou plusieurs parcelles entières.
    « Lorsque la délibération est prise par un établissement public de coopération intercommunale ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont délimités par unité de découpage cadastral.
    « Chaque secteur infra-communal est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Celles-ci sont désignées par un préfixe composé de trois caractères numériques suivi de la référence de la section composée de deux caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité.
    « Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l'échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Ces parcelles sont désignées par le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle ainsi que le numéro de la parcelle. Un secteur peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité.
    « La limite entre deux secteurs ne peut traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d'un seul secteur. »


  • La section II du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe 3 au code général des impôts est ainsi rétablie :


    « Section II
    « Taxe d'archéologie préventive


    « Art. 54.-La demande prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 235 ter ZG du code général des impôts est effectuée dans le délai légal de réclamation prévu par l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales.
    « La demande précise :
    « 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;
    « 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés.


    « Art. 55.-La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.
    « Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine. »


  • L'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; »
    2° Au c, après les mots : « avis d'imposition », sont insérés les mots : « ou d'un nouveau titre de perception » ;
    3° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
    « e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. »


  • Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 151-52 :
    a) Au 10°, les mots : « de l'article L. 331-14 et L. 331-15 » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l'article 1635 quater L et de l'article 1635 quater N du code général des impôts » ;
    b) Le 11° est abrogé ;
    2° Le chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'urbanisme est abrogé ;
    3° L'article R. * 332-25-3 et le h de l'article R. * 431-5 sont abrogés ;
    4° A l'article R. * 431-23-1, les mots : « à l'article R. 331-5 » sont remplacés par les mots : « aux a et b de l'article 318 G de l'annexe 2 au code général des impôts » ;
    5° Le e de l'article R. * 431-35, le d de l'article R. * 441-1 et l'article R. * 442-10-1 sont abrogés ;
    6° A l'article R. * 442-11 :
    a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « Ces certificats sont joints » sont remplacés par les mots : « Ce certificat est joint » ;
    7° A l'article R. 520-1, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 331-10 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du de l'article 1635 quater H du code général des impôts » ;
    8° Au quatrième alinéa de l'article R. 520-15-1, après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « chargé de l'urbanisme » et les mots : « mentionné à l'article R. 331-9 » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France, ».


  • Le code du patrimoine est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 524-3, les mots : « à une opération autre que celles visées à l'alinéa a » sont remplacés par les mots : « aux opérations mentionnées aux b et c » ;
    2° La seconde phrase de l'article R. 524-5 est supprimée ;
    3° A l'article R. 524-6, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable public compétent » ;
    4° A l'article R. 524-7, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public compétent » ;
    5° A l'article R. 524-8, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public » ;
    6° L'article R. 524-9 est abrogé ;
    7° A l'article R. 524-10 :
    a) A la première phrase, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant » et après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « le II de » ;
    b) A la deuxième phrase, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant » ;
    8° Le 1° et le dernier alinéa de l'article R. 524-11 sont respectivement abrogé et supprimé.


  • Le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme est abrogé.


  • Pour les années 2023 et 2024, par dérogation à l'article 328 V de l'annexe 3 au code général des impôts, les éléments mentionnés à cet article sont fournis par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme.


  • Les articles 54, 55 et 328 R à 328 W de l'annexe 3 au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 2 et 3 du présent décret, ainsi que l'article 8 peuvent être modifiés par décret.


  • Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables pour la mise en œuvre des articles 14 et 15 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

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