Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception

NOR : ECOD2301360D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/27/ECOD2301360D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/27/2023-134/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2023
Texte n° 2

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques ou morales, situées en France métropolitaine, détenant des tabacs manufacturés en dehors d'un régime de suspension de l'accise qui ne sont pas destinés à une consommation personnelle et fournisseurs agréés de tabacs manufacturés.
Objet : détermination des conditions et des modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible en cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2023 .
Notice : l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de finance de la sécurité sociale pour 2023 modifie l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services aux fins de définir, à compter du 1er mars 2023, de nouveaux tarifs, taux et minima de perception de l'accise sur les tabacs. En cas de tels changements, l'article L. 314-29 du même code dispose que l'accise devient exigible pour les produits détenus par les débitants de tabac et l'article L. 314-31 précise que le redevable est la personne qui a mis les produits à la consommation, à savoir le fournisseur agréé au sens de l'article 565 du code général des impôts qui fournit ces produits au débitant.
En outre, il résulte de l'article L. 311-36 du même code que le montant exigible est égal à la différence entre le montant de l'accise résultant de ces nouveaux paramètres et celui déjà devenu exigible lors de la fourniture au débitant.
Aux fins de l'application de ces dispositions, le présent décret impose aux débitants de tabacs de déclarer leurs stocks de tabacs manufacturés au moyen d'une déclaration de stock. Cette déclaration permet au fournisseur agréé de constater et d'acquitter, le cas échéant, le complément d'accise devenu exigible. En application des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 171-1 et L. 311-43 du code des impositions sur les biens et services, le présent décret précise également les modalités de déclaration, de paiement ou de remboursement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 565 et la section II du chapitre II du livre II ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 41,
Décrète :


    • Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.


    • Le débitant de tabac déclare les quantités de tabacs pour lesquelles l'accise devient exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services. Les quantités ainsi déclarées sont arrondies à hauteur de l'unité de conditionnement au gros inférieure.
      Pour chaque référence de produits du tabac, l'unité de conditionnement au gros est celle facturée par le fournisseur agréé.
      Une déclaration de stock distincte est établie pour chacun des fournisseurs agréés au sens de l'article 565 du code général des impôts.


    • Le débitant de tabac adresse la déclaration de stock prévue à l'article 2, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception :
      1° Au moyen d'un téléservice mis à disposition par le fournisseur et dont l'accès est gratuit, direct et sans restriction pour les services des douanes et droits indirects ;
      2° Lorsque ce téléservice n'existe pas, par courrier recommandé avec accusé de réception au service des douanes et droits indirects dont il dépend.


    • Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.


    • Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :
      1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;
      2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.


    • La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial.
      La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.


    • Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.


    • Lorsque le montant exigible est négatif, l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception.


    • La méconnaissance par les débitants de tabac des dispositions du présent décret est sanctionnée dans les conditions prévues au C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts et par l'article 41 du décret du 28 juin 2010 susvisé.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,9 Ko
Retourner en haut de la page