L'arrêté du 30 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « et ayant un engagement contractuel ou une affectation d'au moins 6 mois. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception du directeur de l'école, du directeur des études, du secrétaire général et de l'agent comptable. » ;
3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été déposée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés à l'article 4. » ;
4° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Lorsqu'il est recouru au vote électronique, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote. Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin, et le contrôle par le juge de l'élection.
« L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. »