Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023

NOR : AGRT2300577A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/26/AGRT2300577A/jo/texte
JORF n°0025 du 29 janvier 2023
Texte n° 20

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision C(2022) 6012 de la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal,
Arrête :


  • I. - Période de détention obligatoire
    La période de détention obligatoire des animaux correspond à une période de 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt définie à l'article 3 du présent arrêté.
    II. - Animaux éligibles
    Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les brebis et les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge d'un an et n'a pas mis bas. Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge d'un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les agnelles et les chevrettes nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide et respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    III. - Ratio de productivité
    Le ratio de productivité correspond au quotient du nombre d'agneaux et de chevreaux vendus en année civile n-1 par l'effectif de brebis et de chèvres présent au 1er janvier de la même année.
    On entend par agneau ou chevreau vendu, un agneau ou un chevreau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Le nombre d'agneaux et chevreaux vendus pris en compte est plafonné par le nombre d'agneaux et chevreaux nés sur l'exploitation en année civile n-1.
    Pour le calcul du ratio, on entend par brebis ou chèvre, respectivement une femelle de l'espèce ovine ou caprine, ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.
    IV. - Nouveau producteur
    On entend par nouveau producteur, tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier de petits ruminants dont la date de création est comprise entre le 1er février de l'année « n-3 » et le 31 janvier de l'année de la campagne.
    Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.


  • La demande s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.


    En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 31 janvier de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.


    Au-delà de cette date, les dispositions du paragraphe 1 de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.


    La demande comporte les éléments relatifs à l'exploitation, les effectifs de brebis éligibles et de chèvres éligibles pour lesquels l'éleveur demande le bénéfice de l'aide, la précision sur la conduite de ces effectifs selon le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée de Brocciu, les données nécessaires au calcul du ratio de productivité de l'exploitation, la qualité de nouveau producteur et la localisation des animaux engagés.


    Le demandeur souhaitant augmenter son effectif ou déclarer des données conduisant au calcul d'un ratio de productivité plus élevé doit effectuer un nouveau dépôt de sa demande. Les alinéas 2 à 4 du présent article s'appliquent mutatis mutandis à ce nouveau dépôt de la demande d'aide.


  • En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice d'autres délais prévus par le présent article, la demande peut être retirée ou modifiée pour réduire les effectifs engagés, pour diminuer le ratio de productivité de l'exploitation, pour localiser les animaux pour préciser la qualité de nouveau producteur ou pour préciser la conduite de cheptel, jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.
    Les sorties d'animaux non remplacés doivent être notifiées à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.


  • Le demandeur est éligible à l'aide s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt définie en application de l'article 3 du présent arrêté.
    Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.


  • I. - Le nombre minimal de brebis et chèvres éligibles engagées est fixé à 50.
    II. - Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de brebis et de chèvres éligibles qu'il déclare dans la demande d'aide.
    III. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir ses effectifs engagés, remplacer des brebis et chèvres éligibles engagées et sorties de son exploitation :
    a) Soit par des brebis ou chèvres éligibles non engagées détenues sur l'exploitation ;
    b) Soit par des brebis ou chèvres éligibles non engagées entrant sur l'exploitation ;
    c) Soit par des agnelles ou chevrettes éligibles.
    Les animaux de remplacement sont des animaux de la même espèce que les animaux qu'ils remplacent.
    Un remplacement doit intervenir dans un délai de 10 jours calendaires suivant la sortie de l'animal et doit être inscrit dans le document de suivi de l'élevage dans les 3 jours calendaires.
    Les remplacements par des animaux prévus aux points b et c doivent être notifiés à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.
    Le remplacement de brebis éligibles engagées par des agnelles éligibles est possible dans la limite de 20 % de l'effectif de brebis éligibles engagées. Le remplacement de chèvres éligibles engagées par des chevrettes éligibles est possible dans la limite de 20 % de l'effectif de chèvres éligibles engagées.
    IV. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation des animaux engagés.
    V. - Pour bénéficier des montants supérieurs, le demandeur doit être habilité à produire sous signe de qualité AOP Brocciu et engager un effectif total d'au moins 90 brebis et chèvres.


  • I. - L'aide est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant les effectifs engagés et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6.
    II. - Au vu des réalisations, l'effectif d'animaux éligibles engagé et maintenu pendant la période de détention obligatoire est, le cas échéant, plafonné.
    L'effet du plafonnement s'applique en priorité sur les femelles éligibles de l'espèce caprine.
    La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
    III. - Le montant unitaire versé par femelle éligible est modulé selon l'espèce et le respect, par l'exploitation, des conditions prévues V de l'article 6 :


    - montant de base pour les femelles éligibles ovines ;
    - montant de base pour les femelles éligibles caprines ;
    - montant supérieur pour les femelles éligibles ovines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6 ;
    - montant supérieur pour les femelles éligibles caprines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6.


    IV. - Lorsque le ratio de productivité de l'exploitation est inférieur à 0,5, la somme des produits des montants unitaires par les effectifs de femelles éligibles est réduite de :


    - 1 % lorsque le ratio est inférieur à 0,5 mais égal ou supérieur à 0,4 ;
    - 2 % lorsque le ratio est inférieur à 0,4 mais égal ou supérieur à 0,3 ;
    - 3 % lorsque le ratio est inférieur à 0,3 mais égal ou supérieur à 0,2 ;
    - 4 % lorsque le ratio est inférieur à 0,2 mais égal ou supérieur à 0,1 ;
    - 5 % lorsque le ratio est inférieur à 0,1.


    Cette réduction ne s'applique pas pendant 3 ans maximum pour les nouveaux producteurs tels que définis à l'article 2.


  • Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 janvier 2023.


Marc Fesneau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204,3 Ko
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