Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux

NOR : SPRS2237062A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/21/SPRS2237062A/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 162

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2013 modifié relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : «, le régime social des indépendants » sont supprimés ;
    2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux classes.
    « Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes.
    « 1° La classe L 1-2 comprend :
    « a) Pour le régime général :


    «-les emplois de directeur d'organisme de catégories A, B, C ou D conformément aux dispositions conventionnelles ;
    «-les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.


    « b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;
    « c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;
    « 2° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2. » ;


    3° A l'article 3 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « pour une période de six ans, qui court à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis » ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « inscrits de droit », sont insérés les mots «, sans limitation de durée, » et les mots «, au 1er janvier de l'année d'obtention du titre » sont supprimés ;
    c) Au quatrième alinéa les mots : « anciens élèves » sont remplacés par les mots : « personnes ayant le titre d'ancien élève » ;
    d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation intitulé CapDirigeants (CapDIR) » sont remplacés par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;
    e) Au dernier alinéa, les mots : « anciens élèves » sont remplacés par les mots : « personnes ayant le titre d'ancien élève » et les mots : « de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation intitulé CapDirigeants » sont remplacés par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;
    4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an un emploi correspondant à l'une des classes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude. » ;


    5° A l'article 6 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « L 2 » est remplacé par le mot : « L 1-2 » et après le mot : « remplissant », est inséré le mot « cumulativement » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'attestation délivrée à l'issue du cycle CapDirigeants » sont remplacés par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) » ;
    c) Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
    « Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé pendant une durée d'au moins un an l'un des emplois suivants :


    «-un emploi de directeur comptable et financier au sein d'un organisme de sécurité sociale ;
    «-un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;


    d) Au cinquième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot « cinq » ;
    e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée » ;


    f) Au neuvième alinéa, les mots : « de nature différente » sont déplacés après les mots : « des emplois d'agent de direction » ;
    g) le dernier alinéa est supprimé ;
    6° A l'article 9 :
    a) Les mots : « les classes L 1 et L 2 » sont remplacés par les mots : « la classe L 1-2 » ;
    b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
    7° Il est ajouté un article 9 bis ainsi rédigé :


    « Art. 9 bis.-Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, des agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.
    « Le nombre de personnes proposées chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à quatre.
    « La proposition conjointe est transmise au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude au plus tard au premier jour d'ouverture du dépôt des demandes d'inscription.
    « Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures. » ;


    8° A l'article 10, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 15 janvier » ;
    9° A l'article 11 :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « ouvrable » est remplacé par le mot : « calendaires » ;
    10° A l'article 12 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « les classes L 1 et L 2 » sont remplacés par les mots : « la classe L 1-2 » ;
    b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « Pour l'inscription dans la classe L 2, » sont supprimés ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « ces évaluations peuvent être complétées par tout autre avis » sont remplacés par les mots : « une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission » ;
    11° A l'article 13 :
    a) Au deuxième alinéa, avant les mots : « Ces évaluations », sont insérés les mots : « S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, » ;
    b) Il est ajouté le dernier alinéa suivant :
    « Le cas échéant, une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission. » ;
    12° A l'article 14 :
    a) Au deuxième alinéa, le mot : « un » est inséré avant le mot : « magistrat » ;
    b) Aux septième et huitième alinéas, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    c) Il est ajouté le dernier alinéa suivant :
    « A l'initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. » ;
    13° L'article 15 est ainsi rédigé :


    « Art. 15.-I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission :


    «-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 1-2, le cas échéant demander une évaluation complémentaire, et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;
    «-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 3, le cas échéant demander une évaluation complémentaire, et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;
    «-de proposer, pour les candidats visés à l'article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;
    «-d'examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 17.


    « La commission peut entendre un représentant de l'entité ayant réalisé l'évaluation complémentaire en application du présent I.
    « II.-Le secrétariat de la commission assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour mission de :


    «-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;
    «-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;
    «-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude. » ;


    14° A l'article 16 :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « L 1 » sont remplacés par les mots : « L 1-2 » et le mot : «, L 2 » est supprimé ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    c) Au quatrième alinéa, le 3° devient 2° ;
    d) Le sixième alinéa est supprimé ;
    e) Au septième alinéa, le 2° devient 1° et le mot : « L 1 » est remplacé par le mot : « L 1-2 » ;
    15° A l'article 17, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires » ;
    16° A l'article 18, après les mots : « Toute personne » sont insérés les mots : « demandant son inscription ou » ;
    17° L'article 19 est ainsi rédigé :


    « Art. 19.-La demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue chaque année du 15 janvier au 15 février, ou le jour ouvré suivant si ces dates ne sont pas des jours ouvrés, par voie dématérialisée sur le site www. ucanss. fr :
    « 1° Le candidat devra créer ou mettre à jour son compte personnel sur le site www. ucanss. fr avec l'ensemble des éléments suivants :


    «-une présentation de l'ensemble du parcours professionnel, notamment au sein d'organismes de sécurité sociale ;
    «-pour les postes tenus en dehors du régime général de sécurité sociale, les pièces justificatives permettant d'attester de son parcours professionnel, notamment des durées d'emploi et des responsabilités d'encadrement ;
    «-les attestations de réussite au cycle “ certificat d'études spécialisées en comptabilité et analyse financière ” (CESCAF), au cycle “ agents de direction de centres informatiques ” (ADCI), du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;


    « 2° Chaque demande d'inscription sur la liste d'aptitude comporte en outre les éléments suivants :


    «-un formulaire de candidature ;
    «-une lettre de motivation ;
    «-un curriculum vitae ;
    «-un descriptif de réalisations professionnelles probantes.


    « Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne peut être pris en compte par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.
    « Le secrétariat de la commission transmet, en vue de son évaluation, un exemplaire de la sa demande du candidat à son directeur. » ;


    18° Au dernier alinéa de l'article 31 :
    a) Le mot : « 2023 » est remplacé par le mot : « 2025 » ;
    b) Les mots : « d'agents comptables » sont remplacés par les mots « de directeur comptable et financier » ;
    19° Au a de l'annexe I, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier » ;
    20° Les articles 5,7,8,20 à 30,32 et 33 sont abrogés.


  • I. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2023.
    II. - Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1-2 à compter du 1er janvier 2023 :
    1° Les personnes inscrites dans les classes L 1 et L 2 pour la durée restante de leur inscription au titre des dispositions antérieures ;
    2° Les personnes relevant des classes L 1 et L 2 sans limitation de durée au titre des dispositions antérieures.
    III. - Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3 à compter du 1er janvier 2023 :
    1° Les personnes inscrites dans la classe L 3 pour la durée restante de leur inscription au titre des dispositions antérieures ;
    2° Sans limitation de durée :


    - les personnes relevant de la classe L3 au titre des dispositions antérieures ;
    - par dérogation au présent III-1°, les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.


    IV. - Par dérogation à l'article 10 modifié de l'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé, pour l'année 2023, la situation des candidats au regard des règles de recevabilité est appréciée au 15 mars 2023.
    V. - Par dérogation à l'article 19 de l'arrêté mentionné au précédent alinéa, pour l'année 2023, les candidatures sont déposées du 15 mars au 17 avril 2023.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,6 Ko
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