Décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d'assurer la valorisation de ce domaine

NOR : TRET2224534D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/TRET2224534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/22/2022-1640/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 96

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, Voies navigables de France.
Objet : fixation des règles de passation et d'exécution de la convention de valorisation du domaine public de l'Etat prévue à l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les modalités d'exécution de la convention prévue l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques créé par l'article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Une distinction est opérée entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre celles qui relèvent du ministre chargé des transports et qui comprennent principalement les voies confiées à Voies navigables de France, et les voies non navigables qui relèvent du ministre chargé de l'environnement et qui sont gérées directement par l'Etat. Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu'à leurs affectations et aménagements spéciaux. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d'éviter l'émiettement du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas d'assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l'exercice des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention du dispositif d'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial faisant l'objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques tel qu'introduit par l'article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-7-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 4314-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 119 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
    1° Avant l'article R. 2124-57, il est inséré la mention :


    « Paragraphe 1
    « Concession du domaine public fluvial » ;


    2° Après l'article R. 2124-57, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 2
    « Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1


    « Art. R. 2124-57-1.-Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins :
    « 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ;
    « 2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.


    « Art. R. 2124-57-2.-La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial :
    « 1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
    « 2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports.
    « L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.


    « Art. R. 2124-57-3.-Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.


    « Art. R. 2124-57-4.-La convention est signée par :
    « 1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
    « 2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.


    « Art. R. 2124-57-5.-Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment :
    « 1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ;
    « 2° Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu'implique son projet de valorisation du domaine public fluvial ;
    « 3° Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés compris dans le périmètre prévu au 1° et d'exercice du droit réel conféré par la convention sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ;
    « 4° Les modalités d'indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d'intérêt général ;
    « 5° Le montant du droit à compensation prévu à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l'article R. 2124-57-8.
    « Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d'entrée en vigueur de la convention ;
    « 6° Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;
    « 7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l'Etat ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l'égard des tiers bénéficiaires d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau.


    « Art. R. 2124-57-6.-La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.


    « Art. R. 2124-57-7.-En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.


    « Art. R. 2124-57-8.-Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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