Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, Voies navigables de France.
Objet : fixation des règles de passation et d'exécution de la convention de valorisation du domaine public de l'Etat prévue à l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les modalités d'exécution de la convention prévue l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques créé par l'article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Une distinction est opérée entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre celles qui relèvent du ministre chargé des transports et qui comprennent principalement les voies confiées à Voies navigables de France, et les voies non navigables qui relèvent du ministre chargé de l'environnement et qui sont gérées directement par l'Etat. Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu'à leurs affectations et aménagements spéciaux. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d'éviter l'émiettement du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas d'assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l'exercice des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention du dispositif d'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial faisant l'objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques tel qu'introduit par l'article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-7-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 4314-1 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 119 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 20 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 22 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune