Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, acteurs économiques, entreprises.
Objet : modalités d'application de l'article L. 300-8 du code de l'urbanisme relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique ayant fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique (ZAE) qu'elles ont inventoriées. Dès lors que l'état de dégradation ou l'absence d'entretien de locaux, terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou située dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT), compromet la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires.
Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29.
Le décret a pour objet d'adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 300-8. Le décret apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai d'exécution des travaux par rapport à l'opération projetée.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 303-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-8, L. 312-1 à L. 312-10, L. 318-8-1, L. 318-8-2, L. 321-14, R. 300-28 et R. 300-29 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 22 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein