En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tome fraîche de l'Aubrac » est modifié comme suit pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 :
1° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base » :
La phrase suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique. »
est remplacée par la phrase suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de l'aire géographique ».
2° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base » :
Les dispositions suivantes :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l'Aubrac”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l'Aubrac”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. ».
3° Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / ii) Aliments complémentaires et additifs » :
Les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs,
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales,
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles,
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide,
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles,
- la luzerne déshydratée,
- la mélasse utilisée à titre de liant,
- les minéraux et produits dérivés,
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies,
- les composés d'oligo-éléments. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l'épeautre, le millet, le sorgho ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- les drêches déshydratées ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments ».