Décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022 réformant les régimes des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins et des chirurgiens-dentistes et fixant pour 2022 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes et des médecins, des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs

NOR : MTRS2232850D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/MTRS2232850D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/2022-1633/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 61

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : professions libérales et artistes-auteurs professionnels.
Objet : réforme du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins et des chirurgiens-dentistes, fixation pour l'année 2022 des paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, des sages-femmes et des médecins, des paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels et des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le texte modifie le taux d'appel de la cotisation due au titre du régime complémentaire des agents généraux d'assurance (article 1er). Il fixe les cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse et sécurise l'assiette de cotisations des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins (article 2) et prévoit la revalorisation de la valeur de service des points acquis au régime de prestations complémentaires de vieillesse des médecins pour 2022 (article 3). Il fixe, en outre, les paramètres du régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes pour 2022 (article 4). Il réforme également le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes (article 5). Enfin, il fixe au titre de l'année 2022, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels (article 6), les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions libérales (article 7) et des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales (article 8).
Référence : le décret et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non-médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 modifié relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 novembre 2022,
Décrète :


  • Au huitième alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé, le taux : « 129,5 % » est remplacé par le taux : « 121,6 % ».


  • Le décret du 24 avril 2007 susviséest ainsi modifié :
    1° Le I de l'article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 6° Pour l'exercice 2022, à 1 788 euros.
    « A compter de l'exercice 2023 et jusqu'à l'exercice 2031, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, majoré de deux points. A compter de l'exercice 2032 et jusqu'à l'exercice 2041, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale majoré de 1,50 points. » ;
    2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « professionnel défini à l'article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 131-6 » ;
    b) Il est complété par la phrase suivante : « A compter de l'exercice 2022, le taux de cette cotisation est fixé à 1,2 % ».
    3° Les I, II et III de l'article 3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué de 0,50 point à compter de l'exercice 2022 et jusqu'à l'exercice 2034. ».


  • L'article 4 du décret du 25 novembre 2011 susviséest ainsi modifié :
    1° Aux derniers alinéas du I, des 1° et 2° du II et du 1° du III, les mots : « à compter de l'exercice 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice 2021 ; » ;
    2° Le I et le 1° du II sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « 14,21 euros à compter de l'exercice 2022. » ;
    3° Le 2° du II et le 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « 13,19 euros à compter de l'exercice 2022. » ;
    4° Au 3° du II et au 2° du III, les mots : « exercice 2020 et » sont remplacés par les mots : « exercice 2020, » et, après les mots : « à compter de l'exercice 2021 », sont remplacés par les mots : « pour l'exercice 2021 et 11,48 euros à compter de l'exercice 2022. »


  • Le décret du 28 février 1978 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 3, les mots : « 420 points » sont remplacés par les mots : « 420 points jusqu'à l'exercice 2021 » ;
    2° A l'article 3bis, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ».


  • Pour 2022, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes :
    1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
    2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 79,15 euros ;
    3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 475 euros.


  • Pour l'année 2022, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - Cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 420 euros ;
    - Taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
    - Valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - Taux de cotisation : 12,50 % ;
    - Taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
    - Valeur d'achat du point : 48,29 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - Taux de la cotisation proportionnelle : 10 % ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - Cotisation forfaitaire : 2 769 euros ;
    - Cotisation proportionnelle : 10,65 % ;
    - Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - Seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2022 ;
    - Plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2022 ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - Cotisation forfaitaire : 1 840 euros ;
    - Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
    - - Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    - Seuil : 25 246 euros ;
    - Plafond : 193 913 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - Valeur d'achat du point : 503,74 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - Cotisation forfaitaire de la classe A : 670 euros ;


    8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques :


    - Cotisation forfaitaire de la classe A : 1 527 euros ;


    9° Section professionnelle des pharmaciens :


    - Cotisation de référence : 1 232 euros ;


  • Pour l'année 2022, les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - Cotisation unique : 1 031 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - Cotisation de la classe A (classe de référence) : 350 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - Cotisation de la classe A : 631 euros ;
    - Cotisation de la classe B : 738 euros ;
    - Cotisation de la classe C : 863 euros ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - Cotisation au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 790 euros ;
    - Cotisation au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 370 euros ;
    - Cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 260 euros ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - Cotisation unique : 776 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - Cotisation de la classe A (classe de référence) : 390 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - Cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
    - Cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
    - Cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
    - Cotisation de la classe 4 : 828 euros ;


    8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils :


    - Cotisation de la classe A (classe de référence) : 76 euros.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022, à l'exception du 2° de l'article 5 qui est applicable à compter du 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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