Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration

NOR : IOMI2232908D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/IOMI2232908D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/2022-1627/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 44

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : agents en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.
Objet : définition de l'organisation et des missions du service de l'inspection générale de l'administration.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le décret est pris en application de l'article 17 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services. Il fixe l'organisation et le fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 modifié relatif à l'inspection des services de renseignement ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-634 du 22 avril 2022 relatif au contrôle et à l'audit internes de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 20 septembre 2022,
Décrète :


    • L'inspection générale de l'administration est une inspection générale interministérielle placée sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Les membres de l'inspection générale de l'administration exercent de plein droit, au nom du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, des outre-mer, de l'immigration et de la fonction publique et des ministres dont les décrets d'attribution le prévoient, le contrôle supérieur des personnels, services, établissements, institutions et organismes placés sous leur autorité.
      A la demande du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'outre-mer, de l'immigration, de la fonction publique, ainsi que des autorités ministérielles dont les textes d'attribution le prévoient, elle exerce une compétence d'inspection, de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat ainsi que des personnes morales qui relèvent de leur autorité, de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.
      Cette compétence s'étend à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre service ou corps d'inspection ou de contrôle spécialisé.
      L'inspection générale assure des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
      Elle apporte au gouvernement son expertise, notamment, en matière d'action de l'Etat et des collectivités territoriales en métropole et dans les outre-mer, d'aménagement et de cohésion des territoires, de gestion des crises, de sécurité intérieure, de libertés publiques, d'immigration, d'organisation et de fonctionnement des services publics et de ressources humaines.
      Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des administrations, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que la manière de servir des personnels qui y sont affectés et le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle formule à l'attention des autorités compétentes, tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.
      Elle concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne. Elle assure des missions programmées par le comité ministériel d'audit interne.
      Elle participe aux missions de l'inspection des services de renseignement à la demande du Premier ministre en conformité avec l'article 3 du décret du 24 juillet 2014 susvisé.
      Elle participe en tant que de besoin à l'activité d'audit et de contrôle en France des fonds européens.
      Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.


    • Le service de l'inspection générale de l'administration comprend :
      1° Un chef du service ;
      2° Un adjoint au chef du service chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, nommé par le ministre de l'intérieur parmi les inspecteurs généraux d'administration, sur proposition du chef du service ;
      3° Un secrétaire général désigné par le chef du service parmi les membres du service ;
      4° Des membres du service, chargés des missions définies au titre I du présent décret ;
      5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au septième alinéa de l'article 1er, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
      Au sein du service, les membres du corps de l'inspection générale de l'administration et les agents occupant un emploi d'inspection générale de l'Etat sont chargés des missions définies au titre I. Ils exercent dans ce cadre des prérogatives et compétences que les textes législatifs et réglementaires leur reconnaissent.
      Les agents détachés dans l'emploi de groupe I mentionné par le décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre d'inspecteur général de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe II et les inspecteurs de l'administration de 1re classe prennent le titre d'inspecteur général adjoint de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe III et les inspecteurs de l'administration de 2e classe prennent le titre d'inspecteur de l'administration.
      Le chef de service peut proposer à l'autorité de nomination d'engager des poursuites disciplinaires se rapportant à des faits commis par un des agents mentionné à l'alinéa précédent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions d'inspection générale.


    • Le comité de l'inspection générale de l'administration comprend tous les membres du service.
      Sauf circonstances exceptionnelles, il est réuni au moins quatre fois par an.
      Il est consulté sur :


      - le programme de travail annuel du service ;
      - les règles déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles applicables aux membres du service ;
      - les modalités de l'organisation collective du travail au sein du service et, de manière générale, sur les questions relatives au fonctionnement du service.


    • Le chef du service assure aux membres du service des conditions de réalisation des missions qui leur sont confiées propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux.
      Il propose, au ministre concerné, de confier au service toute mission qui lui parait nécessaire.
      Il préside le collège des inspections du ministère de l'intérieur dont la composition et les missions sont précisées par arrêté ministériel.
      Le chef du service peut confier à un ou plusieurs membres du service, une fonction de référent thématique, de coordination ou d'animation de la réflexion collective sur un des domaines d'exercice de l'inspection générale de l'administration, sur les méthodologies des missions, sur les formations des membres du service ou tout autre sujet de fonctionnement. Les modalités de cette organisation sont précisées par décision du chef du service.


    • L'inspection générale de l'administration est saisie par lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres compétents, qui en déterminent l'objet et les délais de réalisation. Ses membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'aucune autorité administrative ou gouvernementale des instructions relatives à la conduite des missions ou au contenu des travaux qu'ils leur remettent.


    • Le chef du service de l'inspection générale élabore chaque année, après avis du comité de l'inspection générale de l'administration, un programme de travail annuel qui est soumis à l'approbation des ministres concernés.


    • Le chef du service préside et réunit un comité des suites auquel participent les responsables des directions, services et organismes intéressés, qu'il réunit à sa demande et auquel il associe les membres du service concernés. Il s'assure ainsi de la mise en œuvre des préconisations formulées au terme des rapports de l'inspection générale de l'administration et validées par les ministres compétents. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel d'activité.


    • L'inspection générale de l'administration présente chaque année au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et aux ministres concernés un rapport annuel d'activité qui est rendu public. Elle peut présenter par ailleurs des rapports de synthèse sur l'état des services mentionnés à l'article 1er qui relèvent de son contrôle, tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.


    • Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à garantir la cohérence, l'objectivité et la qualité des travaux transmis.
      Chaque membre du service organise et conduit en toute indépendance ses missions, dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui lui sont applicables.
      Il formule librement ses constats, analyses et préconisations et rend compte individuellement de ses missions par des rapports qu'il signe et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires.
      Il ne reçoit, ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec le bon accomplissement de ses missions.
      Dans les cas où il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d'une mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n'ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d'apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note que celui-ci joint au rapport.
      En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d'un rapport, celui-ci en informe le ministre commanditaire par une note distincte jointe au rapport.


    • Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont, de plein droit, libre accès à toutes les administrations de l'Etat ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions, organismes mentionnés à l'article 1er.
      Les responsables et personnels concernés par une mission de l'inspection générale de l'administration sont tenus de prêter leur concours, de procéder ou faire procéder à toutes opérations, de mettre à disposition les moyens indispensables propres à faciliter son accomplissement, de fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
      Les agents publics dont l'audition est jugée nécessaire dans le cadre d'une mission de l'inspection générale de l'administration ont l'obligation de s'y soumettre.
      Les membres du service veillent à recueillir les témoignages dans des conditions qui ne soient pas de nature à exposer leurs auteurs à un préjudice.
      Dans le cadre du déroulement de leurs missions d'enquête et de contrôle, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent être destinataires des signalements mentionnés aux articles L. 135-1 à L. 135-6 du code général de la fonction publique. Les membres de l'inspection générale de l'administration recueillent et exploitent ces signalements selon les garanties prévues à l'alinéa précédent.
      Les procès-verbaux d'enquête administrative visant des constatations, vérifications, visites et auditions signés par deux membres au moins du service font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils relatent et de l'authenticité des témoignages qu'ils rapportent, y compris lorsqu'ils sont recueillis sous couvert d'anonymat.


    • A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale de l'administration est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités.


    • Sans préjudice des dispositions du code général de la fonction publique, les membres du service sont tenus de se conformer aux principes déontologiques précisés par une charte de déontologie élaborée après consultation du comité de l'inspection générale et publiée au Journal officiel à l'initiative du chef du service.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 251 Ko
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