Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects

NOR : ECOP2233323D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/ECOP2233323D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/2022-1621/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2022
Texte n° 15

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : agents de catégorie A, B, C exerçant des fonctions de surveillance, les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects.
Objet : détermination des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, prise en application de l'article 40 de la loi de transformation de la fonction publique, supprime désormais la vérification de l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, à l'exception de certaines fonctions en raison des risques spécifiques qu'elles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions qu'elles impliquent. En douane, cette modification se traduit par la suppression de la vérification de l'aptitude physique des personnes recrutées pour exercer des fonctions de contrôle des opérations commerciales et de l'administration générale (OPCO-AG) et son maintien pour ceux qui exercent des fonctions de surveillance. Le décret procède, d'une part, à la reprise dans les statuts particuliers des agents de catégories A, B, C des conditions de santé particulières applicables aux agents des douanes qui exercent des fonctions de surveillance qui figurent actuellement dans un arrêté. D'autre part, il reprend dans le statut d'emploi des personnels navigants les conditions de santé particulières applicables à ces agents.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment son annexe IV ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 modifié relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 11 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 4 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3-1.-Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      « Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      « Art. 4.-Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
      « 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
      « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
      « 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
      « L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
      « Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.
      « Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
      « Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »


    • A l'article 7 du même décret, les mots : « nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du chapitre Ier bis du décret du 11 mai 2016 précité et de la section 2 du présent chapitre, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, » sont remplacés par les mots : « recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 ».


    • L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « ci-dessus », à chacune de leurs occurrences, sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « possèdent l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 ».


    • Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance » sont remplacés par les mots : « à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 ».


    • Au second alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « d'aptitude physique mentionnées » sont remplacés par les mots : « de santé particulières prévues ».


    • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5-1.-Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      « Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      « Art. 6.-Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
      « 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
      « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
      « 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
      « L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
      « Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.
      « Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
      « Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »


    • Le 2° du I de l'article 7 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».


    • Au second alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « seraient éliminés pour inaptitude physique » sont remplacés par les mots : « qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, ».


    • Au premier alinéa du I de l'article 12 du même décret,les mots : « qui satisfont aux conditions d'aptitude physique requises » sont remplacés par les mots : « qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « posséder l'aptitude physique requise » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues ».


    • A l'article 20 du même décret, les mots : « posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « possèdent l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ».


    • Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance » sont remplacés par les mots : « à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ».


    • Au troisième alinéa de l'article 25 du même décret, les mots : « posséder l'aptitude requise » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues ».


    • L'article 6-1 du décret du 22 mars 2007 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6-1.-I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      « II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
      « 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
      « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
      « 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
      « L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
      « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
      « L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.
      « Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
      « III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »


    • L'article 5 du décret du 19 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de pilote d'aéronefs les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui sont titulaires d'un certificat médical de classe 1 requis pour exercer les fonctions de pilote professionnel.
      « Les modalités de contrôle et les procédures applicables sont celles prévues à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
      « La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 1, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées, dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 3 novembre 2011 mentionné ci-dessus.
      « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
      « Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.
      « Il est mis fin au détachement du pilote qui cesse de remplir ces conditions.
      « II.-Les pilotes d'aéronefs doivent posséder une qualification de vol aux instruments en cours de validité et être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
      « a) Brevet militaire de pilote d'avion ;
      « b) Brevet militaire de pilote d'hélicoptère ;
      « c) Brevet civil de pilote professionnel d'avion ;
      « d) Brevet civil de pilote professionnel d'hélicoptère ;
      « e) Autre diplôme équivalent.


      « Art. 5-1.-I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de personnel navigant technique les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui satisfont aux conditions de santé particulières requises pour exercer les fonctions de personnel navigant des forces armées.
      « Les modalités de contrôle et les procédures applicables à la vérification de ces conditions de santé particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      « Ces conditions de santé particulières sont vérifiées par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées. Elles sont contrôlées tous les deux ans pour les agents âgés de moins de 40 ans et annuellement pour les autres.
      « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
      « Il est mis fin au détachement du personnel navigant technique qui cesse de remplir ces conditions.
      « II.-Les agents exerçant des emplois du personnel navigant technique doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
      « a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;
      « b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;
      « c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;
      « d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;
      « e) Autre diplôme équivalent. »


    • Au second alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « physique et » sont supprimés.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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