Décision n° 2022-777 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 28 février 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Vieussan 1

      Lisac

      742

      6,3 W (1)

      41 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      9

      90

      2

      180

      2

      270

      21

      10

      6

      100

      0

      190

      4

      280

      18

      20

      4

      110

      0

      200

      6

      290

      18

      30

      2

      120

      2

      210

      9

      300

      22

      40

      1

      130

      2

      220

      11

      310

      30

      50

      0

      140

      2

      230

      15

      320

      22

      60

      0

      150

      0

      240

      20

      330

      20

      70

      1

      160

      0

      250

      30

      340

      15

      80

      2

      170

      1

      260

      25

      350

      12

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 7 décembre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
J.-F. Mary

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 184,8 Ko
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