Décision n° 2022-776 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 9 février 2023.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 28 février 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal et polarisation
      [c]

      Orbeil 2

      Le Chauffour

      494

      1,3 W (1)

      28 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      27

      180

      28

      270

      1

      10

      1

      100

      29

      190

      21

      280

      2

      20

      2

      110

      26

      200

      15

      290

      2

      30

      3

      120

      22

      210

      11

      300

      1

      40

      5

      130

      19

      220

      8

      310

      0

      50

      8

      140

      19

      230

      5

      320

      0

      60

      11

      150

      22

      240

      3

      330

      1

      70

      15

      160

      26

      250

      2

      340

      2

      80

      21

      170

      30

      260

      1

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal et polarisation
      [c]

      Vieussan 1

      Lisac

      742

      6,2 W (1)

      46 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      12

      90

      2

      180

      2

      270

      23

      10

      9

      100

      1

      190

      5

      280

      23

      20

      5

      110

      1

      200

      8

      290

      24

      30

      3

      120

      2

      210

      12

      300

      28

      40

      1

      130

      2

      220

      16

      310

      30

      50

      0

      140

      1

      230

      23

      320

      27

      60

      0

      150

      0

      240

      28

      330

      24

      70

      1

      160

      0

      250

      27

      340

      19

      80

      2

      170

      1

      260

      24

      350

      16

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 7 décembre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
J.-F. Mary

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,3 Ko
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