Décision n° 2022-775 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 9 janvier 2023.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 9 février 2023.
    L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 28 février 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Chanteuges

      Saint-Julien-des-Chazes

      784

      1,1 W (1)

      30 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      8

      90

      30

      180

      30

      270

      5

      10

      14

      100

      28

      190

      30

      280

      3

      20

      18

      110

      28

      200

      28

      290

      1

      30

      25

      120

      28

      210

      26

      300

      0

      40

      28

      130

      30

      220

      25

      310

      0

      50

      30

      140

      30

      230

      23

      320

      0

      60

      30

      150

      30

      240

      17

      330

      1

      70

      30

      160

      30

      250

      13

      340

      3

      80

      30

      170

      30

      260

      8

      350

      5

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Orbeil 2

      Le Chauffour

      494

      1,3 W (1)

      30 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      25

      180

      19

      270

      1

      10

      1

      100

      19

      190

      25

      280

      2

      20

      2

      110

      17

      200

      25

      290

      3

      30

      4

      120

      24

      210

      19

      300

      2

      40

      6

      130

      29

      220

      13

      310

      1

      50

      9

      140

      21

      230

      9

      320

      0

      60

      13

      150

      29

      240

      6

      330

      1

      70

      19

      160

      24

      250

      4

      340

      2

      80

      25

      170

      17

      260

      2

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 3


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Vieussan 1

      Lisac

      742

      7,1 W (1)

      48 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      12

      90

      2

      180

      3

      270

      28

      10

      9

      100

      1

      190

      5

      280

      24

      20

      5

      110

      1

      200

      8

      290

      24

      30

      3

      120

      2

      210

      12

      300

      28

      40

      1

      130

      2

      220

      16

      310

      34

      50

      0

      140

      1

      230

      20

      320

      31

      60

      0

      150

      0

      240

      23

      330

      24

      70

      1

      160

      0

      250

      30

      340

      20

      80

      2

      170

      1

      260

      34

      350

      16

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 7 décembre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
J.-F. Mary

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