Décision n° 2022-775 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4
Décision n° 2022-775 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ; Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ; Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré, Décide :
Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée. L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 9 janvier 2023. L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 9 février 2023. L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 28 février 2023.
La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]
PAR maximale
et PAR minimale
[b]
Canal
et polarisation
[c]
Chanteuges
Saint-Julien-des-Chazes
784
1,1 W (1)
30 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
8
90
30
180
30
270
5
10
14
100
28
190
30
280
3
20
18
110
28
200
28
290
1
30
25
120
28
210
26
300
0
40
28
130
30
220
25
310
0
50
30
140
30
230
23
320
0
60
30
150
30
240
17
330
1
70
30
160
30
250
13
340
3
80
30
170
30
260
8
350
5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]
PAR maximale
et PAR minimale
[b]
Canal
et polarisation
[c]
Orbeil 2
Le Chauffour
494
1,3 W (1)
30 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
2
90
25
180
19
270
1
10
1
100
19
190
25
280
2
20
2
110
17
200
25
290
3
30
4
120
24
210
19
300
2
40
6
130
29
220
13
310
1
50
9
140
21
230
9
320
0
60
13
150
29
240
6
330
1
70
19
160
24
250
4
340
2
80
25
170
17
260
2
350
3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 3
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]
PAR maximale
et PAR minimale
[b]
Canal
et polarisation
[c]
Vieussan 1
Lisac
742
7,1 W (1)
48 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
12
90
2
180
3
270
28
10
9
100
1
190
5
280
24
20
5
110
1
200
8
290
24
30
3
120
2
210
12
300
28
40
1
130
2
220
16
310
34
50
0
140
1
230
20
320
31
60
0
150
0
240
23
330
24
70
1
160
0
250
30
340
20
80
2
170
1
260
34
350
16
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le conseiller, J.-F. Mary
Décision n° 2022-775 du 7 décembre 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4
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