L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29-1 ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 25 novembre 2021, 4 mars 2022, 2 mai 2022, 8 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 3 novembre 2022 par un agent assermenté du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 2 de la décision n° 2021-253 du 10 février 2021 autorisant l'association pour le développement de la communication à Mafate (APDCM) à exploiter un service de radio de catégorie A dénommé Radio Mafat, l'ARCOM peut constater la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter 7 avril 2021 ;
2. Le comité territorial de l'audiovisuel de la Réunion et de Mayotte a rappelé par courriers des 21 décembre 2021 et 1er août 2022 les conditions dans lesquelles l'ARCOM pouvait constater la caducité de l'autorisation susvisée ;
3. Il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'association pour le développement de la communication à Mafate (APDCM) n'émet aucun programme sur la fréquence 103,2 MHz dans la zone du cirque de Salazie ;
4. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'autorisation n° 2021-253 du 10 février 2021 dans la zone du cirque de Salazie.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller,
J.-F. Mary