Décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique

NOR : IOMB2231995D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/IOMB2231995D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/2022-1581/jo/texte
JORF n°0293 du 18 décembre 2022
Texte n° 9

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Version initiale


Publics concernés : présidents de conseils régionaux ou autorités exécutives des collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, présidents des conseils départementaux, présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, maires.
Objet : modalités de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, prévoit que dans chaque région est instituée une CTAP qui peut débattre de la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le 2° de l'article 8 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale permet aux élus locaux de déterminer le nombre de membres de la CTAP. Dans le cas où un accord ne serait pas atteint dans les conditions prévues par la loi, leur nombre serait renvoyé au cadre de droit commun de la CTAP tel que fixé par la loi.
Le décret a pour objet de préciser les modalités d'élection et de désignation des membres de la CTAP, lorsque leur nombre a été déterminé conformément au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 du CGCT (en vigueur au 1er janvier 2025), pour ce qui concerne les catégories de collectivités territoriales et établissements publics mentionnés aux 3° bis à 7° du II.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 1111-9-1 du CGCT (en vigueur au 1er janvier 2025). Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-9-1, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° L'article D. 1111-2 est ainsi modifié :
    a) Il est inséré au début du I un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les collèges mentionnés au 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa du II de ce même article fixent le nombre des membres et leur répartition par département. » ;
    b) Au premier alinéa du I, devenu le deuxième aliéna, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° bis » ;
    c) Après le premier alinéa du I, devenu le deuxième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « a) Dans la région d'Ile-de-France, lorsque le collège mentionné au 3° bis, dont la représentation est arrêtée conformément au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, ne comprend pas tous les présidents des établissements publics territoriaux, les représentants mentionnés au 3° bis sont élus en leur sein par les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 ; »
    d) Au deuxième alinéa du I, devenu le quatrième aliéna, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », les mots : « le représentant mentionné » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants mentionnés » et les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
    e) Au troisième alinéa du I, devenu le cinquième aliéna, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) », les mots : « le représentant mentionné » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants mentionnés » et les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
    f) Au quatrième alinéa du I, devenu le sixième aliéna, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) », les mots : « le représentant mentionné » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants mentionnés » et les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
    g) Au cinquième alinéa du I, devenu le septième aliéna, la mention : « d) » est remplacée par la mention : « e) », les mots : « le représentant mentionné » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants mentionnés » et les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
    h) Au II, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° bis », les mots : « le représentant » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés » ;
    2° L'article D. 1111-3 est ainsi modifié :
    a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, des établissements publics territoriaux, a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux. » ;
    b) Au II, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° bis » ;
    3° Au II de l'article D. 1111-4, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° bis » ;
    4° Au septième alinéa de l'article D. 1111-5, les mots : « la majorité des » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de » et après la deuxième occurrence du mot : « voix », sont insérés les mots : « pour l'attribution du dernier siège » ;
    5° A l'article D. 1111-7, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° bis ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,3 Ko
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