Décret n° 2022-1580 du 16 décembre 2022 modifiant l'organisation de la carrière des fonctionnaires du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris

NOR : IOMB2228653D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/IOMB2228653D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/16/2022-1580/jo/texte
JORF n°0293 du 18 décembre 2022
Texte n° 8

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : chefs de service de police municipale de Paris et fonctionnaires nommés dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris.
Objet : revalorisation de la carrière du corps de chef de service de police municipale de Paris et adaptation des modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte transpose au corps de chef de service de police municipale de Paris la modification de la structure de carrière des cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale entrée en vigueur au 1er septembre 2022. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans les corps des attachés d'administrations parisiennes et de directeur de police municipale de Paris.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 417-1 à L. 417-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 533-2 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 13 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 11 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
      3° A l'article 5 :
      a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
      c) Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au sein du tableau figurant au I de l'article 14, les lignes relatives au reclassement des fonctionnaires situés dans les échelles C2 et C1 sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef de service de police municipale

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef de service de police municipale

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      6° Au sein du tableau figurant à l'article 19, les lignes relatives aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      Chef de service de police municipale principal de 2e classe

      12e échelon

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      Chef de service de police municipale

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      » ;
      7° A l'article 21 :
      a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
      b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
      c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
      d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
      8° A l'article 23 :
      a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade de chef de service de police municipale

      SITUATION
      dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon :

      -à partir de quatre ans

      12e échelon

      Sans ancienneté

      -avant quatre ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      7e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


      » ;
      b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

      SITUATION
      dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon :

      -à partir de trois ans

      9e échelon

      Sans ancienneté

      -avant trois ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon, à partir d'un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      » ;
      9° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
      10° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».


    • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et ceux relevant du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe régis par le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


    • I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
      Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
      Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion à un grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
      Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
      Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
      Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéa du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.


    • Le décret du 9 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 5 :
      a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au second alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
      c) Au 3°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-7 du même code » ;
      3° Au sein du tableau figurant au II de l'article 15, les lignes relatives au classement des fonctionnaires situés dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
      des attachés d'administrations parisiennes

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      4° A l'article 27-1, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au sein du tableau figurant au I de l'article 15, les lignes relatives aux fonctionnaires situés dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      Situation dans le deuxième grade du corps
      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      Situation dans le grade de directeur de police municipale de Paris

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « de l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique ».


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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