Décision du 27 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut des hautes études de défense nationale

NOR : PRMG2230043S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/10/27/PRMG2230043S/jo/texte
JORF n°0256 du 4 novembre 2022
Texte n° 2

Version initiale


La Première ministre,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1132-32 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'IHEDN du 20 juillet 2022,
Décide :


  • Il est institué auprès du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Institut des hautes études de défense nationale recrutés en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
    L'organisation, la composition, les modalités d'élection, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions de la présente décision.


  • La commission consultative paritaire comprend :


    - le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, président ;
    - deux représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants désignés par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les conditions prévues ci-après ;
    - trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants, élus au scrutin de sigle dans les conditions fixées par les articles 16 à 27.


    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Institut appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, en respectant dans la mesure du possible le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
    Les représentants titulaires du personnel sont désignés dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après. En outre, sont également désignés des représentants suppléants du personnel, pour un nombre au plus égal à celui des titulaires.


  • La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Institut des études de défense nationale.
    Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le directeur adjoint. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


  • Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
    La commission élabore son règlement intérieur, qui est approuvé par décision du directeur de l'IHEDN.


  • La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
    Elle se réunit également dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


  • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
    En cas d'urgence, la commission peut être consultée par voie électronique.


  • La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions relevant de sa compétence.
    Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
    Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


  • Les séances de la commission ne sont pas publiques.


  • La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
    Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.


  • Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.
    Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


  • La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision ainsi que par le règlement intérieur.
    En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


  • En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission consultative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité social d'administration.
    Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente décision, d'une nouvelle commission consultative paritaire.


  • Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans.
    La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite, dans la limite d'une année, après avis du comité social d'administration de l'Institut. A la suite du renouvellement organisé en cours de cycle électoral, le mandat court jusqu'au renouvellement général suivant.
    Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 15 et 16 du présent arrêté.


  • Il est procédé au remplacement des représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :


    - de démission ;
    - de mise en congé de longue maladie de plus de six mois ;
    - de mise en congé de longue durée de plus de six mois ;
    - de congé sans rémunération ;
    - de mise en disponibilité ;
    - pour l'un des motifs prévus à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
    - pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.


  • Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :


    - de fin de contrat ;
    - de démission ;
    - de congé de grave maladie de plus de six mois ;
    - de congé sans rémunération ;
    - de mise en disponibilité ;
    - pour l'un des motifs prévus à l'article de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
    - pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.


  • Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après.
    S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
    S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
    Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


  • Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de sigle.
    Les organisations syndicales font acte de candidature, sans présenter de liste de candidats. Les voix obtenues déterminent le nombre de sièges qui leur reviennent pour lesquels elles désignent librement les titulaires et suppléants. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.
    L'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire a lieu à la date fixée pour le renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique.
    En cas d'élection anticipée, la date est fixée par le directeur de l'Institut.


  • Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
    En outre, ils doivent exercer leurs fonctions à l'Institut ou être placés en congé rémunéré ou en congé parental.
    La qualité d'électeur s'apprécie au premier jour du scrutin.


  • La liste des électeurs appelés à voter est affichée dans les locaux de l'Institut au moins un mois avant la date du scrutin.
    Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
    Le directeur de l'Institut statue sans délai sur les réclamations.
    Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


  • Les représentants du personnel des organismes consultatifs de l'Institut des hautes études de défense nationale sont élus au scrutin de sigle. Les organisations syndicales font acte de candidature, sans présenter de liste de candidats. Les voix obtenues déterminent le nombre de sièges qui leur reviennent pour lesquels elles désignent librement les titulaires et suppléants. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.
    Les candidatures doivent être déposées auprès du bureau des ressources humaines de l'Institut au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
    Chaque candidature doit indiquer le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
    Le dépôt de chaque candidature doit être accompagné d'une déclaration de candidature sur sigle datée et signée par le délégué ou le suppléant de la délégation locale d'organisation professionnelle ou de la section locale d'organisation syndicale candidate. Elle mentionne, le cas échéant, l'union à caractère national à laquelle la ou les délégations locales de l'organisation professionnelle ou la ou les sections locales de l'organisation syndicale est ou sont affiliées.
    L'acte de candidature peut éventuellement être accompagné d'une profession de foi au format A4 (recto verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales.
    Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé envoyé au délégué représentant l'organisation syndicale.
    Les actes de candidature établis sont affichés dès que possible dans les locaux de l'Institut des hautes études de défense nationale, au moins un mois avant la date du scrutin.


  • Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article 21.
    Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date.
    Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.
    Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
    Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter une candidature commune. Cette dernière est soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Les organisations syndicales qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner des agents qui siégeront au nom de la liste commune.
    Le nom de chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale déposant une candidature commune doit être clairement indiqué sur la déclaration de candidature commune. La déclaration commune est signée par chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale partie à la candidature.
    Chaque candidature sur sigle commune doit indiquer le nom d'un délégué unique et, le cas échéant, d'un délégué suppléant unique.
    Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidature affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
    Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission.


  • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes pour un même scrutin, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des candidatures, chaque délégué. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application de la présente décision.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 21 de la présente décision.
    Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.


  • L'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire est organisée par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
    Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.


  • Un bureau de vote est institué. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désigné par ses soins. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
    Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
    Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.


  • Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire selon la règle de la représentation proportionnelle.
    Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
    Si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires désignés au titre de cette organisation.
    Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.


  • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates.


  • Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale le nom des représentants, titulaires et suppléants, désignés par elle pour occuper les sièges qui lui sont attribués.


  • Les contestations sur la validité des opérations électorales et sur la désignation des représentants pour occuper les sièges élus qui ne remplissent pas les conditions fixées au présent article sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
    Ne peuvent être désignés membres de la commission consultative paritaire les agents :


    - qui ne remplissent pas les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale ;
    - contractuels en congé de grave maladie ;
    - qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral ;
    - qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


  • Le secrétaire général de l'Institut est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2022.


Pour la Première ministre et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'enseignement militaire supérieur,
B. Durieux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,9 Ko
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