Vu la Charte de l'environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10, L. 213-11 et suivants, R. 213-48 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 et suivants et R. 254 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'eau ;
Vu le 11e programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;
Vu le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence de l'eau en vigueur ;
Vu le rapport du directeur général présenté en point 2 de l'ordre du jour de la commission permanente programme du 16 septembre 2022 ;
Vu l'avis du comité de bassin en date du 7 octobre 2022 ;
Vu le rapport du directeur général présenté en point 2 de l'ordre du jour du conseil d'administration du 7 octobre 2022,
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie décide :
La délibération n° 21-A-040 du conseil d'administration du 8 octobre 2021 est abrogée au 31 décembre 2022 ;
Les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances, applicables à compter du 1er janvier 2023 sont les suivants :
Article 1er
Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »
Article 2
Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :
- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le taux est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION
TARIFS (en €/unité)
Tarifs plafond (€/unité)
2023
2024
Matières en Suspension (par kg)
0,192
0,192
0,3
Matières en Suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)
0,064
0,064
0,1
Demande Chimique en Oxygène (par kg)
0,128
0,128
0,2
Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (par kg)
0,257
0,257
0,4
Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox
15,944
15,944
18
Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox)
26,580
26,580
30
Toxicité Aiguë (MI) rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)
3,510
3,510
4
Azote réduit (par kg)
0,450
0,450
0,7
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
0,100
0,100
0,3
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
1,281
1,281
2
METOX (par kg)
3,194
3,194
3,6
METOX rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg)
5,320
5,320
6
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
9,649
9,649
13
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine (par kg)
14,848
14,848
20
Sels dissous (par m³ x Siemens/centimètre)
0,134
0,134
0,15
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)
5,441
5,441
8,5
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)
54,396
54,396
85
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg)
5,400
5,400
10
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg)
8,964
8,964
16,6
En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et assimilée
En application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
Années
2023
2024
Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3)
0,32
0,32
0,5
En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Usages non domestiques
En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
Années
2023
2024
Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3)
0,20
0,20
0,3
Usages domestiques et assimilés
En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
Années
2023
2024
Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3)
0,20
0,20
0,3
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Prélèvement en eaux superficielles : Le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
USAGES
TARIFS (c€/m3)
Tarifs plafond
(c€/m3)
2023
2024
Irrigation
0,929
0,929
3,6
Irrigation gravitaire
0,090
0,090
0,5
Alimentation en eau potable
1,731
1,731
7,2
Refroidissement industriel
conduisant à une restitution > 99 %
0,137
0,137
0,5
Alimentation d'un canal
0,006
0,006
0,03
Autres usages économiques
1,286
1,286
5,4
Prélèvement en eaux souterraines :
Ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes relevant de la zone à enjeu eau potable constitue la zone à taux majoré ; le reste du bassin étant en zone de base.
La liste des communes de la zone à taux majoré est jointe en annexe 1.
Lorsque des communes fusionnent après l'adoption de cette délibération, le taux de redevance appliqué à la nouvelle commune issue de la fusion est le taux le plus élevé qui s'appliquait à au moins une des communes existant avant la fusion.
Ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 2, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères).
Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
USAGES
RESSOURCES
TARIFS (c€/m3)
Tarifs plafond
(c€/m3)
2023
2024
Irrigation
Catégorie 2
5,239
5,239
7,2
Catégorie 1 Zone de base
1,960
1,960
3,6
Catégorie 1 Zone à taux majoré
3,136
3,136
Irrigation gravitaire
Catégorie 2
0,262
0,262
1
Catégorie 1 Zone de base
0,090
0,090
0,5
Catégorie 1 Zone à taux majoré
0,158
0,158
Alimentation en eau potable
Catégorie 2
8,915
8,915
14,4
Catégorie 1 Zone de base
3,623
3,623
7,2
Catégorie 1 Zone à taux majoré
5,798
5,798
Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 %
Catégorie 2
0,875
0,875
1
Catégorie 1 Zone de base
0,275
0,275
0,5
Catégorie 1 Zone à taux majoré
0,440
0,440
Alimentation d'un canal
Catégorie 2
0,050
0,050
0,06
Catégorie 1 Zone de base
0,014
0,014
0,03
Catégorie 1 Zone à taux majoré
0,023
0,023
Autres usages économiques
Catégorie 2
8,186
8,186
10,8
Catégorie 1 Zone de base
2,938
2,938
5,4
Catégorie 1 Zone à taux majoré
4,701
4,701
La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements effectués dans des ressources de catégorie 1 (eaux superficielles ou eaux souterraines) et à 7 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2023 à 2024.
Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique
Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
Années
2023
2024
Taux plafond
(€/106m3/m de chute)
Taux
(€/106m3/m de chute)
0,360
0,360
1,8
Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2023-2024 :
Années
2023
2024
Taux plafond
(€/m3)
Taux (€/m3)
0,0056
0,0056
0,01
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2023 à 2024.
Redevance pour protection du milieu aquatique
En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2023- 2024 :
CATEGORIE
TARIF
(en € par personne)
Tarifs plafond
(€/personne)
2023
2024
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année
8,8
8,8
10
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant 7 jours consécutifs
3,8
3,8
4
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée
1
1
1
Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer
20
20
20
Article 3
La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel de la République française et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.Liens relatifs
ANNEXES
ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION N° 22-A-022 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 2022
DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Ressources de catégorie 1 - zone à taux majoré : le territoire des communes désignées ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageLiens relatifs
ANNEXE 2 DE LA DÉLIBÉRATION N° 22-A-022 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 2022
DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Ressources de catégorie 2 :
Prescriptions de l'arrêté du 20 janvier 2004 constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de nappe des calcaires carbonifères.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageLiens relatifs
Avis relatif à la délibération n° 22-A022 portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour le 11e programme d'intervention