Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Fourme d'Ambert »

NOR : AGRT2229973A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/27/AGRT2229973A/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 30

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1207/2013 de la Commission du 22 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Fourme d'Ambert » (AOP)] ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 11 octobre 2022,
Arrêtent :


  • En raison d'un épisode de sécheresse, le chapitre « V.1. Production de lait, b) Ration de base » du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Fourme d'Ambert » est modifié comme suit pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023 :
    La disposition :
    « Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
    « A compter du 1er janvier 2015, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également de l'aire géographique. »
    est remplacée par :
    « La ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à 80 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
    « Les fourrages récoltés distribués aux génisses sont issus au minimum à 80 % en matière sèche de l'aire géographique.
    « Seuls les fourrages suivants peuvent provenir de l'extérieur de l'aire géographique : foin de prairie, foin de légumineuses, foin de mélanges fourragers ; chacun devant contenir au moins 80 % de matière sèche. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 octobre 2022.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice Compétitivité,
M. Testut-Neves


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,
A. Biolley-Coornaert

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