- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
- Titre II : COMPOSITION DES BANQUES D'EPREUVES ECRITES ET PROGRAMMES (Articles 7 à 10)
- Titre III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉPREUVES ÉCRITES (Articles 11 à 12)
- Titre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES (Articles 13 à 17)
- Titre V : MODALITÉS D'APPLICATION (Articles 18 à 19)
Le ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4, L. 716-1, L. 755-1, L. 755-2 et D. 613-26 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 modifié portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2016 modifié fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique,
Arrêtent :
Les concours d'admission à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, à l'Ecole normale supérieure de Lyon et à l'Ecole normale supérieure de Rennes, fondés sur les programmes des filières mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI) et physique et chimie (PC) des classes préparatoires aux grandes écoles, s'appuient sur des banques d'épreuves écrites communes.Versions
Les conditions d'admission propres à chaque école font l'objet d'arrêtés spécifiques aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique.Versions
Les épreuves composant le concours d'admission de chaque école ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont précisés par les arrêtés spécifiques mentionnés à l'article 2.Versions
Les écoles membres des banques d'épreuves écrites établissent conjointement une liste globale des correcteurs des épreuves de ces banques. Ces correcteurs sont ensuite nommés selon les procédures propres à chaque école et prévues par les arrêtés spécifiques mentionnés à l'article 2.Versions
D'autres écoles peuvent participer à ces banques d'épreuves communes dans le respect des dispositions qui les régissent, et dans le cadre d'une convention passée avec les écoles mentionnées à l'article 1er.Versions
Une commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap est chargée d'examiner les demandes présentées en application des articles D. 613-27 et D. 613-27-2 du code de l'éducation par les candidats en situation de handicap telle que définie à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves. A cet effet, le candidat remplit, lors de son inscription, un dossier dont le modèle est établi par l'autorité administrative responsable de l'organisation du concours, comportant l'avis du médecin conseil désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette commission comprend :
- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
- les responsables de la banque d'épreuves.
Après examen de l'avis du médecin conseil, la commission propose pour chaque candidat concerné les types d'aménagements susceptibles d'être accordés par l'ensemble des écoles, parmi ceux prévus à l'article D. 613-26 du code de l'éducation.
L'autorité administrative responsable de l'organisation du concours dans chacune des écoles mentionnées à l'article 1er décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat avant le début des épreuves.VersionsLiens relatifs
La banque d'épreuves de la filière MP comporte les épreuves suivantes :
- informatique A ;
- informatique B ;
- informatique fondamentale ;
- mathématiques A, B, C et D ;
- physique MP ;
- physique et sciences de l'ingénieur ;
- français ;
- langue vivante.
La banque d'épreuves de la filière MPI comporte les épreuves suivantes :
- informatique A ;
- informatique C ;
- informatique fondamentale ;
- mathématiques A, B et C ;
- physique MPI ;
- français ;
- langue vivante.
La banque d'épreuves de la filière PC comporte les épreuves suivantes :
- informatique B ;
- mathématiques ;
- chimie A et B ;
- physique A, B et C ;
- physique-chimie ;
- français ;
- langue vivante.
Certaines épreuves ci-dessus sont communes à plusieurs banques :
- les épreuves de français et de langues vivantes sont communes aux trois banques ;
- l'épreuve d'informatique B est commune aux banques MP et PC ;
- les épreuves d'informatique A, d'informatique fondamentale, et de mathématiques A, B et C sont communes aux banques MP et MPI.
L'épreuve écrite de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol.Versions
Les programmes des épreuves scientifiques sont, sans ajout ni restriction, et sauf exceptions décrites à l'article 9 pour les épreuves communes à plusieurs banques :
- pour la banque de la filière MP : ceux applicables aux classes MP*, seconde année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes MPSI, première année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours ;
- pour la banque de la filière MPI : ceux applicables aux classes MPI*, seconde année de la filière MPI préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes MP2I, première année de la filière MPI préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours ;
- pour la banque de la filière PC : ceux applicables aux classes PC*, seconde année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes PCSI, première année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours.
Les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension des programmes définis ci-dessus et à l'article 9.Versions
Le programme des épreuves de mathématiques A, B et C est, sans ajout ni restriction, la partie commune des programmes de mathématiques applicables :
- aux classes de seconde année des filières MP* et MPI* en vigueur l'année du concours ;
- aux classes de première année des filières MPSI et MP2I en vigueur l'année précédant celle du concours.
Le programme des épreuves d'informatique A et d'informatique fondamentale est, sans ajout ni restriction, le programme d'informatique applicable aux classes de seconde année de la filière MP*, option informatique, en vigueur l'année du concours, et aux classes de première année de la filière MPSI, option informatique, en vigueur l'année précédant celle du concours.
Le programme de l'épreuve d'informatique B est, sans ajout ni restriction, celui du tronc commun d'informatique applicable aux classes de seconde année des filières MP, PC et PSI en vigueur l'année du concours, et aux classes de première année des filières MPSI et PCSI en vigueur l'année précédant celle du concours.Versions
L'épreuve écrite de français porte sur le programme de français et de philosophie des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, dont les thèmes et œuvres sont publiés chaque année au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.Versions
Les épreuves écrites se déroulent dans les centres d'écrits désignés conjointement par les recteurs de région académique et la direction générale de l'armement du ministère des armées.Versions
Dans chaque centre d'écrits, le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité, d'une part, d'une commission de surveillance présidée par un officier chef de centre, et d'autre part, d'un représentant nommé par le recteur de région académique compétent.
Les commissions de surveillance sont composées :
- d'un chef de centre (officier), président de la commission ;
- d'un adjoint (officier ou sous-officier supérieur) ;
- pour chaque salle, d'un responsable de salle (sous-officier ou militaire du rang) et de surveillants.
Les personnels militaires sont désignés par les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'écrits.
Les surveillants sont désignés par les recteurs des académies dans lesquelles sont mis en place les centres d'écrits ; toutefois, dans les centres constitués dans des établissements relevant du ministère des armées, les surveillants sont désignés par les autorités militaires territorialement compétentes.
Dans l'hypothèse où le responsable d'une salle n'aurait pu être désigné préalablement, ou serait défaillant à l'ouverture de la salle, l'un des surveillants de la salle sera désigné responsable de salle par le chef de centre compétent.
L'acheminement sécurisé des sujets vers les centres d'écrits et la transmission des copies rédigées par les candidats au centre de gestion des épreuves de la banque sont confiés au chef de centre ou à son adjoint militaire ou à une personne mandatée à cet effet conjointement par les écoles.Versions
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est pas admis à composer.Versions
L'identité des candidats est vérifiée par les surveillants, les seules pièces d'identité acceptées étant la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Les candidats doivent se prêter aux vérifications et surveillances, sous peine d'exclusion prononcée par les présidents de jury de chaque école, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre.Versions
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par les règles relatives à l'organisation et au déroulement du concours ;
- de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
- de troubler l'ordre ou le déroulement des épreuves ;
- de sortir de la salle sans autorisation des surveillants ;
- de sortir pendant la première heure et la dernière demi-heure d'une épreuve, sauf cas de force majeure soumis à la décision du chef de centre qui en fait rapport ;
- de sortir l'énoncé avant la fin de l'épreuve.
En particulier, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrice, ordinateur, téléphone portable, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être autorisé pour certaines épreuves. Sont seules admises les calculatrices à alimentation et fonctionnement autonomes, non imprimantes ; les annexes (notices d'emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.Versions
Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen.
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le chef de centre prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l'épreuve du candidat, dont la composition sera soumise à l'appréciation des jurys. Le chef de centre établit un rapport circonstancié à l'attention des présidents de jury de chaque école.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée peut entraîner l'exclusion du candidat, dans les conditions décrites par les arrêtés spécifiques des groupes d'écoles ou de chacune des écoles.Versions
Une note comprise entre 0 et 20 est attribuée à chaque copie, selon une procédure commune.
Les copies font l'objet d'une correction unique, à l'exception des copies de l'épreuve de français, qui font l'objet d'une double correction.Versions
Le présent arrêté prend effet pour les concours organisés par les écoles au titre de la session 2023.
L'arrêté du 1er mars 2011 modifié portant création de banques d'épreuves écrites communes aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique et aux écoles normales supérieures par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) est abrogé.Versions
Le délégué général de l'armement, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur général de l'Ecole polytechnique, le directeur de l'Ecole normale supérieure, le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon, le président de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et le président de l'Ecole normale supérieure de Rennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 octobre 2022.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement,
B. Laurensou