Décret n° 2022-1375 du 28 octobre 2022 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur

NOR : ESRH2223456D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/ESRH2223456D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1375/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 20

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé des établissements publics d'enseignement supérieur.
Objet : modification de diverses dispositions relatives aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit le maintien de la commission paritaire d'établissement en cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements, l'introduction du vote électronique pour la commission paritaire d'établissement et la fin du mandat des commissions paritaires d'établissement actuellement en exercice au plus tard le 31 décembre 2022 en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-6 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 avril 1999 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. »


  • Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1. - En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.
    « Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés.
    « Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. »


  • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 14.-I.-Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne.
    « Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
    « Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.
    « Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
    « Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    « Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
    « II.-Il peut être recouru, après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
    « La décision du chef d'établissement indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités.
    « III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    « Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »


  • L'article 16 du même décret est abrogé.


  • Le même décret est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
    2° A l'article 5, les mots : « l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
    3° Au second alinéa de l'article 11, les mots : « l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique », les mots : « les articles L. 5 à L. 7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 » et les mots : « l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ».


  • Les mandats des membres des commissions paritaires d'établissement régies par le décret du 6 avril 1999 susvisé prennent fin à la date de proclamation des résultats des élections lors du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique et au plus tard le 31 décembre 2022.


  • Jusqu'au 1er janvier 2023, l'avis du comité social d'administration de l'établissement requis au II de l'article 14 du décret du 6 avril 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est recueilli auprès du comité technique de l'établissement.


  • La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,3 Ko
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