Décision n° 2022/114/GB II/2 du 5 octobre 2022 relative au « projet Georges Besse II d'augmentation des capacités de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse (26) »

Version initiale


La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 120-1, L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-12 ;
Vu la décision n° 2004/17/GB II/1 du 5 mai 2004 d'organiserun débat public sur le projet de renouvellement de l'usine d'enrichissement de l'uranium Georges Besse par une usine nouvelle Georges Besse II ;
Vu le compte rendu et le bilan du débat public de ce projet en date du 20 décembre 2004 ;
Vu la décision de la société AREVA en date du 21 février 2005 de poursuivre le projet de renouvellement de l'usine d'enrichissement de l'uranium Georges Besse par une usine nouvelle Georges Besse II et de le scinder en deux tranches, l'une immédiate d'une capacité de production de 7,5 millions d'unités de travail de séparation (UTS) par an et l'autre optionnelle à une date ultérieure augmentant la capacité de production à 11 millions d'UTS par an ;
Vu le courrier et le dossier annexé de M. Philippe KNOCHE, représentant la société ORANO, reçu le 23 septembre 2022 saisissant la Commission nationale en application de l'article L. 121-12 du code de l'environnement sur le projet d'augmentation de capacité du site Georges Besse II à 11 millions d'UTS par an, pour qu'elle se prononce sur les suites à donner en termes de participation du public,
Considérant que :
- le délai maximum de cinq ans imparti pour ouvrir l'enquête publique sur le projet d'augmentation de capacité de l'usine Georges Besse II à 11 millions d'UTS, à compter de la date de clôture du débat public, est dépassé ;
- les circonstances de fait justifiant le projet d'augmentation de capacité d'UTS annuelle de l'usine Georges Besse II ont subi des modifications substantielles depuis la clôture du débat, en particulier :
- le contexte de concertation du public sur l'énergie annoncée par le Gouvernement et la part que la production nucléaire pourrait représenter ;
- la volonté d'augmenter les capacités d'enrichissement d'uranium du fait des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie risquant d'entraîner une pénurie de combustibles nucléaires ;
- la participation du public prévue à l'article L. 121-13-1 du code de l'environnement à la date de la fin du débat public n'a pas été poursuivie après la fin de ce débat ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.


  • Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.


  • M. Etienne BALLAN, Mme Isabelle BARTHE et M. Denis CUVILLIER sont désignés garants du processus de concertation prévu à l'article 2.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


La présidente,
C. Jouanno

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