Arrêté du 10 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes »

NOR : AGRT2226500A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/10/AGRT2226500A/jo/texte
JORF n°0241 du 16 octobre 2022
Texte n° 54

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité prise en séance du 2 juin 2022,
Arrêtent :


  • La partie I du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé, est modifié comme suit :
    Au D :


    -au 3°, le paragraphe « En outre, le rendement annuel susvisé peut être majoré, à titre individuel, d'une certaine quantité d'eau-de-vie dans la limite du rendement butoir, pour constituer une réserve dite « réserve climatique individuelle ». Cette quantité d'eau-de-vie ne peut être mise en vieillissement. Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel. » est remplacé par : « Le rendement annuel susvisé peut être majoré, à titre individuel, d'une certaine quantité d'eaux-de-vie pour constituer une réserve dite « réserve climatique individuelle ». Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel dans la limite du rendement butoir. Cette quantité d'eau-de-vie ne peut être mise en vieillissement. Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle peuvent être cumulés sur plusieurs années. Les volumes cumulés de la réserve climatique individuelle sont limités à 10hl d'AP/ ha. Ces volumes sont constitués par dénomination géographique complémentaire. Ces volumes peuvent être mis en vieillissement après avoir fait l'objet d'une libération. Cette libération est possible lors de chaque récolte dans la limite du rendement annuel après déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion préalablement au dépôt de la déclaration de revendication. » ;
    -au 8° :
    -au d le chiffre « 72,4 » est remplacé par « 73,7 » ;
    -au 9° il est ajouté « Il commence au plus tard un mois après la fin de la campagne de distillation, excepté pour les volumes destinés à la réserve climatique individuelle qui ne peuvent être mis en vieillissement. » après les mots « bois de chêne ».


  • La partie II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé, est modifié comme suit :
    Au A :


    -au 2° le paragraphe « Tout opérateur revendiquant l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend les quantités produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé y compris le volume susceptible d'être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur mise en marché, les quantités produites au titre de la réserve dite « réserve climatique individuelle ». Cette déclaration, se matérialise, pour tous les opérateurs, par un document unique récapitulant la production totale revendiquée en appellation d'origine. Elle doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l'année qui suit la récolte » est remplacé par : « Tout opérateur souhaitant revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend :
    -les quantités de vin ou d'eau-de-vie produites au titre du présent cahier des charges, y compris les quantités mises en réserve climatique individuelle ;
    -les quantités de vin ou d'eau-de-vie revendiquées produites dans la limite du rendement annuel maximum autorisé. Ces quantités intègrent le volume susceptible d'être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marché, et, en tant que de besoin, lors de leur libération avant mise en vieillissement, les quantités produites au titre de la réserve climatique individuelle. Les quantités de vin sont exprimées en volume d'alcool pur à partir d'un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %. Cette déclaration doit être déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l'année qui suit la récolte. » ;
    -il est ajouté un 3° : « 3° Déclaration préalable de libération de réserve climatique individuelle. Les opérateurs souhaitant procéder à la libération d'un volume de réserve climatique individuelle doivent adresser à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de libération de ce volume, avant le 23 avril de l'année qui suit la récolte, et en tout état de cause avant le dépôt de la déclaration de revendication. » ;
    -le 3° devient le 4°.


  • La partie III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », homologué par l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé, est modifié comme suit :
    Pour la localisation des exploitations il est ajouté « et visuelle » après « documentaire ».
    Pour les critères analytiques le mot « ou » est supprimé.
    Pour le TAV le chiffre « 72,4 » est remplacé par « 73,7 » et le mot « ou » est supprimé.
    La référence concernant la structure de contrôle est remplacée par :
    « Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA30003, 93555 Montreuil Cedex ;
    Téléphone : (33) (0) 1-73-30-38-00, fax : (33) (0) 1-73-30-38-04, courriel : info @ inao. gouv. fr. »
    Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d'un plan de contrôle approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance ayant reçu délégation de l'INAO.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2022.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice Filières agroalimentaires,
E. Lematte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
A. Biolley-Coornaert


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière,
Y. Zerbini

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