Arrêté du 4 août 2022 portant création de la certification « Isoler par projection pneumatique de fibres minérales avec liant »

NOR : MTRD2220220A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/4/MTRD2220220A/jo/texte
JORF n°0189 du 17 août 2022
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6 et R. 6113-11 ;
Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 30 juin 2022,
Arrête :


  • La certification « Isoler par projection pneumatique de fibres minérales avec liant » est créée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 et classée dans le domaine d'activité 233 (code NSF).


  • Le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.


  • La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est constituée de sept domaines de compétences énumérés ci-après et décrit dans le référentiel de compétences associé à la certification :
    1° « Organiser selon les consignes de son responsable son poste de travail pour réaliser la projection pneumatique de fibres minérales avec liant » ;
    2° « Accéder en toute sécurité à la zone de travail en utilisant les moyens adaptés pour réaliser la projection pneumatique de fibres minérales avec liant » ;
    3° « Reconnaître et identifier les supports avant de réaliser la projection pneumatique de fibres minérales avec liant » ;
    4° « Réaliser les opérations préalables à la projection pneumatique de fibres minérales avec liant » ;
    5° « Projeter pneumatiquement les fibres minérales avec liant en respectant les préconisations du descriptif des travaux » ;
    6° « Contrôler le travail réalisé conformément aux textes professionnels en vigueur et au descriptif des travaux » ;
    7° « Réaliser le nettoyage, le tri et le repliement de la zone de travail avant de quitter le chantier ».


  • La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée « session d'examen ». La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
    En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.


  • Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec la certification.


  • L'organisation des sessions d'examen est assurée par les centres ayant fait l'objet d'un agrément accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :
    1° La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
    2° Un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
    3° Une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de la certification concernée.
    La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
    Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
    1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
    2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
    3° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 5 du présent arrêté ;
    4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
    5° Désigner un responsable de session d'examen ;
    6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité ;
    7° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
    8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
    9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
    10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
    La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
    Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.


  • Les engagements prévus à l'article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
    1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
    2° Suspendre l'agrément ;
    3° Retirer l'agrément.
    En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.


  • L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
    1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 du présent arrêté ;
    2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
    Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.


  • Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
    Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.


  • Le référentiel d'évaluation fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
    Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
    La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi dans un délai de quinze jours.


  • Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « isoler par projection pneumatique de fibres minérales avec liant ».
    Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
    Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions de la certification visée.
    En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.


  • Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est annexé au présent arrêté (cf. annexe 1).


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SESSIONS D'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION « ISOLER PAR PROJECTION PNEUMATIQUE DE FIBRES MINÉRALES AVEC LIANT » DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'EMPLOI


      1. Programmation des sessions d'examen
      1.1. Programmation prévisionnelle
      Le centre agréé communique au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, sous la forme requise par celle-ci, la programmation prévisionnelle des sessions d'examen.
      Cette communication intervient au minimum une fois par an avant le 31 janvier.
      1.2. Mise en œuvre opérationnelle de la programmation
      Le centre agréé organisateur de la session d'examen transmet au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, sous la forme requise par celle-ci, trois mois avant le déroulement de la session d'examen, les informations suivantes :


      - les dates de début et de fin de la session d'examen ;
      - le lieu de déroulement de la session d'examen ;
      - le nombre de candidats ;
      - le nom du responsable de session.


      Aucune session d'examen ne pourra être organisée après la fin de validité de la certification si elle n'a pas été programmée avant cette date.
      2. Organisation des sessions d'examen
      Préalablement à la tenue de chaque session d'examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d'agrément, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation sont mises à disposition du jury et des candidats.
      Le responsable de session reçoit, préalablement à la session, le pli d'examen contenant :


      - un dossier technique d'évaluation « Organisateur » qui précise les modalités d'organisation de la session, ainsi que sous plis cachetés à ouvrir le jour de la session ;
      - le dossier technique d'évaluation « Candidat » ;
      - le dossier technique d'évaluation « Jury ».


      Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d'organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques…) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail.
      2.1. Chaque session d'examen est placée sous l'autorité du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi du lieu de déroulement de la session d'examen.
      Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d'examen ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
      2.2. Convocation des candidats aux sessions d'examen
      Le centre agréé organisateur de la session d'examen inscrit à la session d'examen les candidats définis à l'article 5 du présent arrêté. Il porte à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d'affichage, sur le site d'examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d'une pièce d'identité.
      Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d'examen.
      2.3. Convocation des membres du jury
      Le centre agréé organisateur de la session d'examen convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
      3. Déroulement des épreuves
      3.1. Vérifications préliminaires
      Avant le début de la session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d'examen est reportée. Le responsable de la session d'examen consigne cette information dans le procès-verbal général. Dans ce cas, le centre conserve les plis d'examen scellés en sécurité afin que ceux-ci puissent être utilisés lors de la session de remplacement.
      Pour être autorisé à participer à l'épreuve, le candidat doit présenter sa convocation, une pièce d'identité et transmettre son « Dossier de présentation du candidat » au responsable de la session d'examen.
      Le jour de la session d'examen et avant le début de l'épreuve, le responsable de session vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session d'examen.
      En cas de retard d'un candidat, le responsable de session apprécie l'opportunité de l'autoriser à passer la session d'examen.
      A l'ouverture des plis, le premier jour de la session d'examen, le responsable de session et un/une candidat(e) inscrit(e) à la session s'assurent que les plis sont cachetés. Dans le cas contraire, la session d'examen est annulée. Le responsable de session consigne cette information dans le procès-verbal. Le responsable de session vérifie que le contenu des plis correspond aux modalités d'évaluation prévues par le référentiel d'évaluation de la certification visée.
      3.2. Surveillance des épreuves
      Le référentiel d'évaluation prévoit les conditions d'intervention des membres du jury pendant l'épreuve. Un formateur qui a été chargé de la formation ou de l'accompagnement d'un candidat ne peut pas être désigné responsable de la session d'examen. Sa présence est prohibée sur le plateau technique.
      4. Délibérations et notification des résultats
      En cas d'absence des membres du jury, le responsable de la session d'examen dresse un procès-verbal. Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi peut autoriser la tenue d'une nouvelle session.
      Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, sont présents.
      4.1. Délibérations des membres du jury
      Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence.
      Le responsable de session s'assure que le jury dispose :


      - du « Dossier de présentation du candidat » ;
      - des résultats à l'épreuve.


      L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
      Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle.
      4.2. Etablissement des procès-verbaux
      A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session signés par l'ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves.
      4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats
      Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
      Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi le certificat afférent à la certification et le communique aux candidats concernés.
      Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
      Il adresse au centre agréé organisateur de la session d'examen la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie, le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés la certification.
      5. Conservation des procès-verbaux
      Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives relatives à la certification et en conserve une copie.
      6. Réclamations et voies de recours
      Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée.
      Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'emploi.
      7. Fraudes
      Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l'occasion des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté encourent une sanction.
      Cette sanction peut aller de l'exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l'interdiction de se représenter à celles-ci pendant une durée d'un an à compter de la date de notification de la sanction par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
      La sanction est prononcée et notifiée par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi au vu d'un rapport établi et signé par le jury. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d'examen.
      Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d'examen, le titulaire de la certification peut se voir retirer celle-ci par décision motivée du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
      Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions.


    • ANNEXE 2



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    • ANNEXE 3



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    • ANNEXE 4



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Fait le 4 août 2022.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
A. Chol

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