Arrêté du 4 août 2022 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique

NOR : SPRS2222942A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/4/SPRS2222942A/jo/texte
JORF n°0184 du 10 août 2022
Texte n° 23

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 163-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 août 2021 modifiant la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique inscrivant sur cette liste la spécialité CABLIVI 10 mg dans l'indication restreinte chez les patients adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) conjointement à un traitement par échanges plasmatiques et par immunosuppresseurs ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 20 février 2019 relatif à la spécialité CABLIVI 10 mg, poudre et solvant pour solution injectable, avis communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que, dans son avis du 20 février 2019 susvisé, que les ministres compétents ont décidé de suivre, la commission de la transparence a jugé que le service médical rendu par la spécialité Cablivi était suffisant (important) seulement chez les patients adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) conjointement à un traitement par échanges plasmatiques et par immunosuppresseurs ;
Considérant que l'arrêté du 9 juin 2021 susvisé a inscrit la spécialité CABLIVI 10 mg dans des indications plus larges que celles demandées initialement par le laboratoire et qu'il convient en conséquence de rectifier cet arrêté en limitant la prise en charge de la spécialité CABLIVI 10 mg à l'indication thérapeutique susmentionnée, seule indication à présenter un service médical rendu suffisant permettant cette prise en charge en application de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :


  • A l'annexe de l'arrêté du 9 juin 2021 susvisé, l'alinéa débutant par les mots : « La seule indication thérapeutique » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie, pour la spécialité visée ci-dessous, est : chez les patients adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) conjointement à un traitement par échanges plasmatiques et par immunosuppresseurs. »


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 août 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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