Décision n° 453971 du 19 juillet 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Version initiale


  • ECLI:FR:CECHR:2022:453971.20220719


    Le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat (NOR : TFPF2112601R) s'entend comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : « De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnés à l'article L. 231-5 ».
    Cette interprétation repose sur les motifs suivants, énoncés aux points 26 à 30 de la décision :
    « Quant aux dispositions du 2° de l'article 7 de l'ordonnance :
    26. Le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée insère à l'article L. 131-6 du code de justice administrative, relatif aux attributions du collège de déontologie de la juridiction administrative, un 5° duquel il résulte qu'il est aussi chargé de rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats “mentionnées au III de l'article L. 231-5” du même code.
    27. D'une part, aux termes de l'article L. 231-5 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du 14° de l'article 7 de l'ordonnance : “Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour : / 1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; / 2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ; / 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.”
    28. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-5-1 du code de la justice administrative inséré après l'article L. 231-5 du même code par le 15° de l'article 7 de l'ordonnance : “(…) / Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction”.
    29. (…) le 2° de l'article 7 est entaché d'une erreur matérielle en affectant l'intelligibilité, l'article L. 231-5 du code de justice administrative cité au point 27 ne comportant pas de III. Mais il résulte à l'évidence des dispositions du nouvel article L. 231-5-1 du code de justice administrative que c'est l'ensemble des fonctions énumérées à l'article L. 231-5 de ce code qui sont visées par le 5° de l'article L. 131-6. Il s'ensuit que le 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative doit être lu comme prévoyant que le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : “De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnées à l'article L. 231-5”.
    30. En l'absence de doute sur la portée du 5° de l'article L. 131-6 du code de justice administrative modifié par le 2° de l'article 7 de l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision. »

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