Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé

NOR : TRET2223078A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/2/TRET2223078A/jo/texte
JORF n°0182 du 7 août 2022
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : exploitants de systèmes de transport routier automatisés (STRA), organisateurs de services de transport routier automatisés, autorités organisatrices de la mobilité ou des transports, gestionnaires d'infrastructure ou de voirie, organismes qualifiés agréés.
Objet : précision des exigences relatives à l'habilitation des intervenants à distance des STRA tel que prévu par l'article R. 3152-3 du code des transports.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021.
Notice : le présent arrêté précise les exigences relatives à l'habilitation des intervenants à distance dans le domaine des STRA en termes de formation et d'aptitudes médicales.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3151-3, R. 3151-1 et R. 3152-3 ;
Vu le décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée,
Arrête :


    • Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
      1. Intervention à distance : intervention telle que définie au 8 de l'article R. 3151-1 du code des transports ;
      2. Opérateur d'intervention à distance : tout personnel chargé, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, d'exécuter des missions d'intervention à distance, en application des procédures et modes opératoires du système. L'opérateur d'intervention à distance peut se situer en centre de supervision ou sur le terrain à proximité du véhicule concerné ;
      3. Encadrant d'intervention à distance : tout personnel exerçant une responsabilité de vérification de la mise en œuvre des procédures et modes opératoires d'intervention à distance ;
      4. Attestation de compétence : document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur à l'agent formé attestant de sa présence à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation ;
      5. Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'intervention à distance qui dispense la formation relative à la prévention du risque et à l'exercice des activités faisant l'objet du présent arrêté.


    • Tout opérateur ou encadrant d'intervention à distance dispose de l'aptitude médicale du groupe 2 dit « groupe lourd » tel que défini dans l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.


    • Tout opérateur ou encadrant d'intervention à distance habilité atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe II de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.


    • L'employeur d'un opérateur ou d'un encadrant d'intervention à distance vérifie régulièrement l'adaptation de l'agent à son poste de travail et à ses missions, ainsi que l'aptitude médicale de l'opérateur par sa possession d'un avis médical formulé sur CERFA n° 14880*, tel que prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.


    • L'employeur, pour affecter un agent à un poste d'encadrant ou d'opérateur d'intervention à distance sur un système de transport routier automatisé, lui assure préalablement une formation générale à l'activité d'intervention à distance adaptée au système technique considéré et une formation particulière adaptée aux spécificités de l'exploitation du système sur les parcours ou zones où il est déployé.
      Pour tout agent ayant à exécuter des opérations à distance, l'accès aux formations est conditionné à la présentation à l'organisme de formation d'un permis de conduire en cours de validité correspondant à chaque catégorie de véhicule faisant l'objet d'une mission d'intervention à distance, dans le cadre du système de transport routier automatisé, compte-tenu des dispositions définies à l'article L. 3151-3 du code des transports.


    • Le contenu de la formation générale des agents amenés à exécuter ou à encadrer des interventions à distance est conforme aux prescriptions suivantes :
      1° Le contenu de la formation doit permettre de :


      - connaître les fonctionnalités de l'intervention à distance ;
      - connaître les moyens techniques et matériels permettant les interventions à distance ;
      - connaître les capacités des véhicules objets de l'intervention à distance ;
      - connaître les performances et les limites des moyens techniques et matériels mis en œuvre au sein du système technique pour surveiller l'état de fonctionnement et l'environnement de circulation des véhicules ;
      - connaître le domaine d'emploi, les conditions d'activation des manœuvres à risque minimal et des manœuvres d'urgence du système, et les modalités d'enregistrement des actions ;


      2° Pour l'opérateur d'intervention à distance, en complément du 1°, le contenu de la formation doit permettre de :


      - savoir appliquer les procédures et modes opératoires d'intervention à distance ;
      - savoir répondre aux sollicitations des forces de l'ordre, des services de secours, des gestionnaires de voirie, des usagers ;
      - pour le personnel opérant depuis un centre de supervision, connaitre des méthodes pour éviter les hypovigilances cognitives ou visuelles, et pour endosser la charge cognitive d'une situation de crise ;
      - pour le personnel amené à intervenir sur le terrain, savoir se positionner en sécurité pour donner les instructions de manœuvre ou pour opérer les actions nécessaires, et connaitre des méthodes de gestion des interactions humaines sur le terrain ;


      3° Pour l'encadrant d'intervention à distance, en complément du 1°, le contenu de la formation doit permettre de :


      - savoir contrôler et faire appliquer les procédures et modes opératoires pour le fonctionnement du système ;
      - connaître des méthodes pour endosser la charge cognitive et mentale d'une situation de crise.


    • La formation générale est complétée par une ou des formations particulières relatives aux moyens techniques et matériels spécifiques au système déployé sur un parcours ou une zone, ainsi qu'aux spécificités de ce parcours ou de cette zone.


    • Les enseignements particuliers portent notamment sur :


      - les moyens techniques et matériels spécifiques au système et leurs modalités d'utilisation pour les interventions à distance ;
      - les caractéristiques particulières et les risques particuliers des parcours et des zones empruntées par les véhicules, dont les situations spécifiques pouvant être rencontrées ;
      - les modalités de gestion définies par les procédures et modes opératoires spécifiques, dont ceux du plan d'intervention et de sécurité et du système de gestion de la sécurité ;
      - les modalités de communication avec les acteurs à alerter en cas d'incident (agents techniques, secours, police, gestionnaires de voiries, etc.).


    • Le contenu de la formation est mis à disposition de l'agent sur son lieu de travail, complété par des fiches réflexes présentant les principaux enseignements de la formation et les modalités d'accès aux documents et aux contacts nécessaires à l'exercice des missions de l'agent.


    • Les formations comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
      La validation des compétences est attestée par la délivrance à l'agent d'une attestation de compétence. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence.


    • L'attestation de compétence délivrée précise :


      - le nom, prénom(s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attestation ;
      - la portée de la formation : générale, particulière ou les deux ;
      - le type d'activité : encadrant d'intervention à distance, opérateur d'intervention à distance en centre de supervision ou opérateur d'intervention à distance de terrain ;
      - la date de délivrance et la période de validité ;
      - les références et parcours pour lesquels le stagiaire a été formé ;
      - le nom de l'organisme de formation, sa raison sociale, son numéro de déclaration d'activité ;
      - le nom du formateur et des intervenants au cours de la formation.


      Le programme de la formation suivie par le travailleur est annexé à l'attestation de compétence.
      L'organisme de formation peut être l'organisme employeur, dans lequel travaille l'intervenant à distance.


    • La formation est complétée préalablement à l'intervention de l'agent dans au moins une des situations suivantes :


      - modification substantielle du système telle que définie à l'article R. 3151-1 du code des transports ;
      - nouveau parcours ou nouvelle zone du système de transport routier ;
      - modification substantielle du parcours ou d'une zone du système ;
      - modification substantielle des modalités de gestion associées à un parcours ou une zone existante.


    • La formation est complétée d'exercices conduits dans les centres d'intervention à distance, auxquels les agents participent. Au moins un exercice par an porte sur un incident technique (dysfonctionnement du système) et un autre exercice porte sur un incident de parcours (collision, accident ou autre) pour le système de transport routier automatisé considéré.


    • L'employeur s'assure du maintien des compétences de chaque agent et de l'actualisation de ses connaissances en tenant compte de l'évolution des techniques et de la règlementation, sous forme de recyclage de formation.
      La périodicité de recyclage de formation ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de formation définie à l'article R. 3152-3 du code des transports.


    • Pour affecter un agent formé sur un système de transport routier automatisé à une activité d'opérateur d'intervention à distance sur ce système, l'employeur s'assure au préalable que l'agent a pratiqué l'activité correspondante à cette formation et à ce système depuis moins de six mois.
      Dans le cas contraire, l'employeur s'assure que l'agent bénéficie d'une mise à jour de la formation lui permettant d'atteindre les compétences requises pour l'activité exercée.


    • Les durées de formation sont à adapter en fonction du rôle des agents et des spécificités du système de transport routier automatisé considéré.
      La durée de la première formation d'un encadrant ou d'un opérateur d'intervention à distance ne peut être inférieure à quatre jours.
      La durée du complément de formation mentionné à l'article 13 ou de recyclage de formation mentionné à l'article 15 ne peut être inférieure à un jour.


    • Le contenu des formations est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques.


    • Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 août 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 258,6 Ko
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