Délibération n° 2022-200 du 7 juillet 2022 portant décision sur les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de gaz renouvelable et de gaz de récupération sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel

Version initiale


  • Participaient à la séance : Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.


    1. Contexte et compétence de la CRE


    En application du 3° de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseau de gaz naturel.
    La CRE a précisé, par la délibération du 24 avril 2014 (1), les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Cette procédure établit les principes encadrant la priorisation des projets d'injection de biométhane, notamment :


    - la règle du « premier arrivé, premier servi » ;
    - la définition de la zone d'injection de biométhane ;
    - la définition d'un gestionnaire de registre des capacités d'injection de biométhane ;
    - les modalités et délais d'échanges d'informations entre les acteurs ;
    - l'initialisation des files d'attente avec les projets déjà en cours d'instruction par les gestionnaires de réseaux.


    Afin de prendre en compte les évolutions législatives (2) et réglementaire (3) encadrant le droit à l'injection au bénéfice des producteurs de biométhane ainsi que la délibération de la CRE du 14 novembre 2019 (4), venant préciser les mécanismes d'insertion du biométhane dans les réseaux de gaz, le groupe de travail « Injection biométhane » (5) a entamé, lors de l'année 2021, une mise à jour de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection biométhane sur les réseaux de gaz naturel.
    Sur la base de cette mise à jour, la CRE a, par la délibération du 23 septembre 2021 (6), précisé une première fois les règles de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
    Au regard du développement récent de projets de production de gaz qui emploieraient un procédé différent de celui de la méthanisation, il est aujourd'hui nécessaire d'étendre explicitement le dispositif à l'ensemble des producteurs de gaz renouvelable et de gaz de récupération qui bénéficient d'un accès aux réseaux en application de l'article L. 111-97 du code de l'énergie (7).
    Le sous-GT « gestion du registre des capacités » (8) a ainsi engagé une nouvelle mise à jour de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de gaz naturel avec l'objectif de prendre en compte de nouvelles évolutions législatives et réglementaires encadrant le droit à l'injection ainsi que le droit d'accès aux réseaux des gaz de récupération.
    Dans ce cadre, la procédure de gestion des réservations de capacité a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation auprès des acteurs lors du GT injection biométhane du 20 janvier 2022 et des sous-GT « gestion du registre de capacités » du 6 avril 2022 et du 7 juin 2022, afin de mettre à jour la procédure de gestion du registre de capacités.
    La présente délibération a ainsi pour objet de préciser les règles de gestion des réservations de capacité d'injection de gaz renouvelable et de gaz de récupération sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Les évolutions induites sont précisées en partie 2 de la présente délibération.


    2. Evolutions de la procédure à la suite des propositions du sous-GT « gestion du registre de capacité »


    La procédure de gestion du registre de capacité étend les principes du registre (la définition de l'opérateur projet, les étapes d'un projet entre son entrée dans le registre et sa mise en service, les conditions de sortie du registre et les modalités relatives aux évolutions des consommations et risques de saturations, étapes d'un projet entre son entrée dans le registre et sa mise en service (jalons)) à l'ensemble des producteurs de gaz bénéficiant d'un accès aux réseaux en application de l'article L. 111-97 du code de l'énergie sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel.
    La procédure de gestion du registre de capacité étend ainsi la totalité des principes du registre aux gaz renouvelables (cf. 2.1) et aux gaz de récupération (cf. 2.2).
    Ensuite, la procédure introduit une formule de conversion entre capacité maximale de production et production annuelle prévisionnelle (cf. 2.3).
    Enfin, la procédure introduit par ailleurs des modalités spécifiques pour les augmentations de capacités (cf. 2.4).


    2.1. Extension des principes du registre aux gaz renouvelables


    La notion de gaz renouvelable se définit comme une énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Cet article précise notamment que l'énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir, dans le contexte de la production de gaz, la biomasse.
    L'article L. 211-2 du code de l'énergie définit la biomasse comme étant « la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique ».
    Concernant les notions de biogaz et de biométhane, le décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz a modifié l'article R. 446-1 du code de l'énergie afin de définir le biogaz comme « les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse » et le biométhane comme « le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ». Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, modifiées à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel est garanti, notamment, aux producteurs de gaz renouvelables, qui peuvent injecter dans les réseaux de transport et de distribution, sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel.
    Par conséquent, au regard de ces définitions, et comme proposé par les acteurs du sous-GT « gestion du registre de capacités », la CRE modifie la procédure, afin de préciser que l'ensemble des installations de production de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables peuvent intégrer la procédure de gestion du registre de capacités, jusqu'alors limitée aux seules installations de production de biométhane.


    2.2. Extension des principes du registre aux gaz de récupération


    En application des dispositions de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel est garanti, notamment, aux producteurs de gaz de récupération : ces gaz peuvent donc être injectés dans les réseaux de transport et de distribution, sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel.
    En revanche, ces gaz de récupération ne bénéficient pas du droit à l'injection, qui ne s'applique qu'aux projets de production de biogaz. Ces gaz de récupération ne sont donc pas concernés par les dispositions réglementaires relatives à la définition du ratio technico-économique des zonages (critère I/V) (9) et aux probabilités de réalisations associées (10).
    La CRE modifie ainsi la procédure afin d'introduire, comme proposé par les acteurs du sous-GT « gestion du registre de capacités », les gaz de récupération au sein de celle-ci. Cette introduction vise à leur appliquer les principes du registre (premier arrivé premier servi, définition de l'opérateur projet, conditions de sortie du registre, modalités relatives aux évolutions des consommations et risques de saturations, étapes d'un projet entre son entrée dans le registre et sa mise en service (jalons)).


    2.3. Introduction d'une formule de conversion entre capacité maximale de production et production annuelle prévisionnelle


    La procédure introduit une formule de conversion entre capacité maximale de production et production annuelle prévisionnelle.
    En effet, l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est venu remplacer la notion de capacité maximale de production par la notion de production annuelle prévisionnelle.
    Or, les opérateurs de réseaux se basent sur cette notion de capacité maximale de production pour réserver les capacités dans le registre de capacités pour les producteurs.
    Ainsi, afin de pouvoir continuer à utiliser cette notion dans le registre de capacités, la CRE modifie la procédure afin d'introduire, comme proposé par les acteurs du sous-GT « gestion du registre de capacités », la formule de conversion suivante, pour les projets disposant d'une production annuelle prévisionnelle :


    Cmax = P_a/(N_f * PCS)


    où :


    - N_f est le nombre d'heures de fonctionnement annuel partagé dans la filière de 8 200h/an ;
    - PCS est égal à 10,1 kWh/Nm3 en zone B et 10,9 kWh/Nm3 en zone H.


    2.4. Introduction de modalités spécifiques pour les augmentations de capacités


    Dans le cas où un porteur de projet souhaite réaliser une augmentation de sa capacité maximale de production, une nouvelle phase doit être ajoutée dans le registre des capacités.
    Cette augmentation de capacité peut être prévue dès l'entrée au registre des capacités initiales (le gestionnaire de réseau peut alors étudier l'ensemble des « tranches » de capacités de production), ou à tout moment de la vie de projet (et impliquer la remise d'une étude de raccordement).
    Dans le premier cas, cette augmentation de capacité sera directement prise en compte par les gestionnaires de réseaux et suivra les mêmes jalons que le projet initial. Cependant, le porteur de projet disposera désormais d'un délai de 2 ans, à compter de la mise en service de la phase initiale, pour mettre en service cette augmentation de capacité, et ce afin que celle-ci ne soit considérée comme « en retard » et ne puisse être sortie du registre de capacités.
    Dans le second cas, l'augmentation de capacité est annoncée aux gestionnaires de réseaux après la phase initiale. Cette augmentation de capacités va alors avancer plus rapidement dans le registre de capacité que la phase initiale étant donné qu'une partie des démarches administratives inhérentes au projet aura déjà été réalisée.
    Afin de prendre en compte cette avancée rapide, la procédure prévoit désormais que le projet dispose d'un délai de 6 mois pour déposer le dossier ICPE associé à son augmentation de capacité (à compter de son entrée dans le registre ou à partir de la mise en service de la phase initiale) et que cette augmentation de capacité soit mise en service dans un délai de 2 ans (à compter de son entrée dans le registre ou à partir de la mise en service de la phase initiale).
    Afin de suivre de manière plus simple ces augmentations de capacités, et comme proposé par les acteurs du sous-GT « gestion du registre de capacités », la CRE modifie la procédure afin d'introduire les jalons et délais spécifiques susmentionnés pour ces phases.


    Décision de la CRE


    En application du 3° de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseau de gaz naturel. La présente délibération a pour objet de préciser les règles de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel telles que fixées en annexe de la présente délibération.
    A la suite d'une concertation avec les acteurs du sous-GT « gestion du registre de capacités », la CRE modifie la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection afin :


    - d'appliquer la totalité des principes du registre aux gaz renouvelables ;
    - d'appliquer la totalité des principes du registre au gaz de récupération ;
    - d'introduire une formule de conversion entre capacité maximale de production et production annuelle prévisionnelle ;
    - de modifier les délais applicables aux augmentations de capacité.


    Les gestionnaires de réseaux publieront la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sur leur site internet.
    La présente délibération sera publiée sur le Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Délibéré à Paris, le 7 juillet 2022.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Une commissaire,
C. Edwige


(1) Délibération de la CRE du 24 avril 2014 portant décision sur les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel proposée par le « GT Injection Biométhane ».
(2) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
(3) Décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit.
(4) Délibération de la CRE du 14 novembre 2019 portant décision sur les mécanismes encadrant l'insertion du biométhane dans les réseaux de gaz.
(5) Le groupe de travail « Injection biométhane » est le groupe de concertation de la filière, copiloté par l'ADEME et GRDF.
(6) Délibération n° 2021-307 de la CRE du 23 septembre 2021 portant décision sur les modalités d'établissement de la procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel proposée par le « GT Injection Biométhane ».
(7) Ces gaz peuvent par exemple être issus des filières de pyrogazéification, de méthanation ou de gazéification hydrothermale.
(8) Le sous-GT registre est une instance du GT injection, en charge de la gestion du registre de capacités et qui regroupe les représentants des gestionnaires de réseaux.
(9) Défini par l'article D. 453-23 du code de l'énergie.
(10) Arrêté du 28 juin 2019 définissant les modalités d'application de la section 6 du chapitre III du titre V du livre IV du code de l'énergie.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,6 Ko
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