Publics concernés : établissements d'enseignement et organismes de formation professionnelle préparant aux diplômes professionnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports permettant la délivrance du permis de conduire, élèves sous statut scolaire et apprentis préparant le baccalauréat professionnel de conducteur de transport routier de marchandises.
Objet : modifier l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2013, afin de remplacer l'obtention du diplôme intermédiaire CAP « Conducteur livreur de marchandises » (CLM), dans le cursus du BAC professionnel conducteur de transport routier de marchandises par une attestation en vue de la délivrance de la catégorie C du permis de conduire, dans le respect des conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : jusqu'à la session de 2020, le CAP « Conducteur livreur de marchandises » (CLM) était le diplôme intermédiaire obligatoirement passé par les élèves sous statut scolaire et facultativement par les apprentis, en fin de classe de 1re dans le cursus du BAC professionnel de conducteur de transport routier de marchandises (CTRM). Sans attendre l'obtention du BAC professionnel CTRM, la réussite au diplôme intermédiaire permettait aux élèves et apprentis majeurs de demander la délivrance des catégories B et C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur (CQC). Les élèves concernés pouvaient ainsi accéder à l'emploi et les apprentis pouvaient conduire en autonomie dans leurs entreprises, quel que soit leur résultat futur au diplôme du BAC pro CTRM.
Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel a supprimé l'obligation de passer des épreuves pour obtenir un diplôme intermédiaire.
L'éducation nationale a cependant créé, pour les élèves sous statut scolaire, une attestation de réussite intermédiaire (ARI) signée par le recteur et délivrée en fin de classe de première à ceux ayant obtenu une note moyenne à l'ensemble des disciplines affectées d'un coefficient. L'ARI permet ainsi de maintenir les avantages précités en termes de délivrance du permis et de la CQC dès lors qu'elle s'ajoute à l'attestation de réussite aux catégories B et C du permis de conduire signée par le chef d'établissement. Pour les apprentis, l'ARI est remplacée par le livret de formation et d'évaluation de l'apprenti à laquelle s'ajoute l'attestation de réussite aux épreuves des catégories B et C du permis de conduire.
En raison de ces évolutions, l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier doit être modifié.
S'agissant du Bac pro CTRM, la délivrance de la catégorie C du permis de conduire sera conditionnée à la présentation de deux types d'attestations :
- la première, signée par le chef d'établissement et remise aux élèves sous statut scolaire, atteste de la réussite aux épreuves théorique et pratique des catégories B et C du permis de conduire et de la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire signée par le recteur ;
- la seconde, signée par le responsable de l'organisme de formation et remise aux apprentis, atteste de la validation des compétences figurant dans le livret de formation et d'évaluation de l'apprenti et de la délivrance de l'attestation de réussite aux épreuves théorique et pratique des catégories B et C du permis de conduire.
Ces deux attestations font l'objet des annexes I et II ajoutées à l'arrêté du 17 janvier 2013.
Références : le texte modifié peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3 et D. 222-8 ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 3314-4 ;
Vu le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de l'ARI en baccalauréat professionnel et à son modèle,
Arrête :
Fait le 18 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray