Décision n° 2022-439 du 6 juillet 2022 modifiant la décision n°2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée.
    L'annexe entre en vigueur à compter du 28 septembre 2022.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX

      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et
      PAR minimale [b]

      Canal et
      polarisation [c]

      Servance 2

      Le Haut-du-Them

      857

      45 W (1)

      26 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


    • AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      0

      25

      90

      30

      180

      10

      270

      4

      10

      30

      100

      30

      190

      7

      280

      6

      20

      30

      110

      25

      200

      5

      290

      8

      30

      30

      120

      25

      210

      3

      300

      12

      40

      25

      130

      30

      220

      1

      310

      15

      50

      22

      140

      30

      230

      0

      320

      21

      60

      20

      150

      25

      240

      0

      330

      25

      70

      22

      160

      18

      250

      1

      340

      30

      80

      25

      170

      14

      260

      2

      350

      27

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 6 juillet 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 194 Ko
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