Arrêté du 15 juillet 2022 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0728 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142)

NOR : ENEP2220842A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/15/ENEP2220842A/jo/texte
JORF n°0163 du 16 juillet 2022
Texte n° 39

Version initiale


La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19, R. 592-20, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu la décision n° 2022-DC-0728 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142) ;
Vu la demande d'homologation présentée le 13 juillet 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :


  • La décision n° 2022-DC-0728 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs des centrales nucléaires du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142), est homologuée.


  • La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉCISION NO 2022-DC-0728 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 JUILLET 2022 FIXANT, DE MANIÈRE TEMPORAIRE, DE NOUVELLES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES AUX RÉACTEURS DES CENTRALES NUCLÉAIRES DU BLAYAIS (INB NO 86 ET NO 110), DE SAINT-ALBAN-SAINT-MAURICE (INB NO 119 ET NO 120) ET DE GOLFECH (INB NO 135 ET NO 142)


      L'Autorité de sûreté nucléaire,
      Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 et le II de son article R. 593-40 ;
      Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Blayais ;
      Vu l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
      Vu la demande transmise par EDF le 12 juillet 2022, complétée par courrier du 13 juillet 2022, de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les limites de rejets thermiques applicables aux centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech afin d'assurer la sécurité du réseau électrique et l'approvisionnement énergétique du pays ;
      Vu le courrier du 13 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique sur la nécessité de maintenir le fonctionnement des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech afin de préserver la sécurité du système électrique ;
      Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 13 juillet 2022 ;
      Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France est actuellement exposée depuis plusieurs jours constituent une situation exceptionnelle ;
      Considérant que, selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, cette situation de températures exceptionnelles doit se poursuivre au moins jusqu'au 24 juillet 2022 ;
      Considérant que cette situation exceptionnelle pourrait conduire à des températures de l'eau à l'amont de chacune des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech supérieures à celles autorisées actuellement à l'aval ; que cela conduirait à ne plus pouvoir respecter les limites des rejets thermiques actuellement fixées respectivement par l'arrêté du 18 septembre 2003, la décision n° 2014-DC-0470 du 2 décembre 2014 et l'arrêté du 18 septembre 2006 susvisés ;
      Considérant que, en l'absence de modification temporaire des limites actuelles de rejets thermiques, cette situation devrait conduire l'exploitant à arrêter le fonctionnement de ces centrales nucléaires afin d'interrompre les rejets à l'origine de l'échauffement de l'estuaire de la Gironde pour la centrale du Blayais, du Rhône pour la centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice et de la Garonne pour la centrale de Golfech ;
      Considérant que le maintien à un niveau minimum de production électrique des réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 24 juillet 2022, constitue une nécessité publique, confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 13 juillet 2022 susvisé, au regard de la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, propose des nouvelles dispositions temporaires encadrant les rejets thermiques pendant cette situation exceptionnelle, assorties d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets ; qu'EDF demande que ces nouvelles dispositions soient applicables jusqu'au 8 août 2022 ;
      Considérant que ces nouvelles dispositions, exprimées en limite d'échauffement du milieu naturel, sont acceptables au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs ainsi que du suivi long terme sur les écosystèmes concernés ;
      Considérant qu'il convient de prescrire ces nouvelles dispositions pour le temps strictement nécessaire à la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant que les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'eau et de la biodiversité consultés considèrent que la mise en œuvre des dispositions temporaires doit être associée à un programme de surveillance renforcée de l'environnement pour détecter une éventuelle évolution du milieu récepteur et que l'entrée en situation exceptionnelle, ainsi que les mesures réalisées, doivent faire l'objet d'une information réactive auprès de leurs services ;
      Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, associe la mise en œuvre des nouvelles dispositions temporaires à un programme de surveillance spécifique renforcée et adaptée à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
      Décide :


      Article 1er


      Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la prescription [EDF-SAL-135] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0470 du 2 décembre 2014 susvisée, les réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) effectuant des rejets d'effluents dans le Rhône, peuvent, pendant la période fixée à l'article 7 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement après mélange des effluents dans le Rhône, calculé dans les conditions définies par la prescription [EDF-SAL-93] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0469 du 2 décembre 2014 susvisée, ne dépasse pas 3 °C en valeur moyenne journalière.


      Article 2


      Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 septembre 2003 susvisé, les réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110) effectuant des rejets d'effluents dans l'estuaire de la Gironde, peuvent, pendant la période fixée à l'article 7 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que la différence entre la température des eaux prélevées de la Gironde et la température des eaux de refroidissement rejetées, calculée dans les conditions définies à ce même article, ne dépasse pas 11 ° C en valeur moyenne journalière.


      Article 3


      Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 septembre 2006 susvisé, les réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech (INB n° 135 et n° 142) effectuant des rejets d'effluents dans la Garonne, peuvent, pendant la période fixée à l'article 7 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne en amont, calculée dans les conditions définies à ce même article, ne dépasse pas 0,3 °C en valeur moyenne horaire.


      Article 4


      L'utilisation par EDF des dispositions de la présente décision, en ce qu'elles sont différentes des limites actuellement en vigueur, est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de l'installation à un niveau de puissance minimal pour assurer la sécurité du réseau électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité du pays.


      Article 5


      EDF réalise une surveillance spécifique de l'environnement telle que décrite en pièce D de sa demande transmise par courrier du 12 juillet 2022 susvisé, complétée par courrier du 13 juillet 2022 susvisé, pendant toute la période pendant laquelle la présente décision est en vigueur.


      Article 6


      Pendant toute la période pendant laquelle la présente décision est en vigueur, EDF tient quotidiennement informé l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministère chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que les préfectures et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées des températures effectivement constatées après mélange à l'aval des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech, ainsi que des répercussions éventuellement observées sur l'environnement aquatique, notamment la vie piscicole.
      Au plus tard le 31 octobre 2022, EDF adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, au ministère chargé de la sûreté nucléaire et aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées un bilan du fonctionnement des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice et de Golfech pendant la période estivale 2022 et son évaluation préliminaire de l'éventuel impact du fonctionnement de ces centrales sur l'environnement aquatique, associé le cas échéant de mesures compensatoires si des impacts sur les milieux dégradés ou les espèces impactées sont relevés. L'évaluation définitive est transmise au plus tard le 31 mars 2023 et les principales conclusions figurent dans le rapport annuel de chacune des centrales nucléaires concernées prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


      Article 7


      La présente décision prend effet après son homologation et sa notification à EDF. Elle est applicable jusqu'à ce que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne requiert plus le fonctionnement de l'installation à un niveau de puissance minimal pour assurer la sécurité du réseau électrique tel que mentionné dans le courrier du ministère de la transition énergétique du 13 juillet 2022 susvisé et au plus tard le 24 juillet 2022 inclus.


      Article 8


      La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.


      Article 9


      Le directeur général de l'ASN est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Electricité de France et publiée au Bulletin officiel de l'ASN.


      Fait le 13 juillet 2022.


      Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),


      S. Cadet-Mercier


      J.-L. Lachaume


      G. Pina


      L. Tourjansky


      (*) Commissaires présents en séance.


Fait le 15 juillet 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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