Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

NOR : TREB2212911D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/15/TREB2212911D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/15/2022-1008/jo/texte
JORF n°0163 du 16 juillet 2022
Texte n° 35

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Etat et collectivités territoriales.
Objet : tirer les conséquences réglementaires des mesures adoptées en lois de finances initiales pour 2021 et 2022 en matière de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, de péréquation des ressources fiscales, de fiscalité locale et de règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le décret introduit notamment dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT) les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes nouvelles, auparavant fixées par l'article L. 2113-21 du même code. Il tire en particulier les conséquences : de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) et de la réforme de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels ; des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers du bloc communal par les lois de finances pour 2021 et 2022 résultant de la réforme et de la suppression de la THRP perçue par le bloc communal, de la réforme des impôts de production affectant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; de l'intégration de nouvelles ressources communales dans le calcul des potentiels fiscal et financier communaux et, en ce qui concerne plus spécifiquement l'effort fiscal, de la réforme de l'indicateur lui-même ; des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers propres au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et à la dotation d'intercommunalité.
Il définit les modalités de calcul des fractions de correction prévues à l'article 252 de la loi de finances pour 2021 venant minorer les indicateurs bruts définis à l'article L. 2334 4 du CGCT afin de neutraliser en 2022 les « effets de bord » directement induits par ces différentes réformes tout en permettant à ces indicateurs de tenir compte de l'évolution annuelle des données fiscales concourant à leur détermination.
Il traite en outre de la dotation de compensation pour la protection fonctionnelle des élus des communes de moins de 3 500 habitants.
Il précise les modalités de calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges déterminant le classement des communes de métropole éligibles à la dotation politique de la ville.
Il tire les conséquences réglementaires de la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales adoptée en loi de finances pour 2022.
Il prévoit la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d'une provision sous certaines conditions.
Il prévoit les conditions et modalités d'affectation en réserves budgétaires des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçues par les départements.
Enfin, il fixe au 15 septembre la transmission par les collectivités territoriales des taux de taxe de séjour aux services de la direction générale des finances publiques.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 29 et 252 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment ses articles 193 et 194 ;
Vu le décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, notamment son article 3 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du2 mai 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 2 mai 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 mai 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 6 mai 2022 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mai 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mai 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 mai 2022 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


      • La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article R. 2113-25ainsi rédigé :


        « Art. R. 2113-25.-Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :
        « 1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;
        « 2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;
        « 3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. »


      • L'article R. 2563-4-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au a :
        a) Les mots : « correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière » sont remplacés par les mots : « sur les propriétés bâties » ;
        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ; »
        2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
        « c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; ».


      • I. - En 2022, la fraction de correction mentionnée au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est soustraite au potentiel fiscal de chaque commune calculé en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est égale à la somme :
        1° Des montants pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal en 2022 au titre :


        - des montants communaux et intercommunaux résultant de l'application du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
        - de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts ;
        - de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code ;
        - de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
        - de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
        - de l'application du 4° ter du I et du sixième alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du même code ;


        2° De la différence entre :
        a) La somme :


        - des montants résultant de l'application au titre de 2022 des dispositions du 1° bis, du 1° ter et du 4° quater du I de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ;
        - du montant perçu en 2021 par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la même loi et, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, d'une fraction, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition, de la même part du prélèvement sur les recettes de l'Etat perçu en 2021 par le groupement ;


        b) Et la somme :


        - du produit déterminé en 2021 par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du taux moyen national d'imposition de taxe d'habitation. Pour les communes membres en 2021 d'un groupement faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national est celui calculé en fonction du produit de la taxe d'habitation perçu par ces seules communes. Les bases et les taux sont ceux constatés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;
        - du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la perte de bases communales de cette même taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;
        - pour les communes membres en 2021 d'un groupement à fiscalité propre appliquant l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'une fraction répartie entre elles au prorata de leur population du produit déterminé par l'application aux bases brutes d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du groupement du taux moyen national d'imposition de cette taxe. Les bases et le taux sont ceux constatés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;


        3° Et de la différence entre :
        a) La somme :


        - du montant perçu en 2021 par la commune au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
        - pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021, d'une fraction du montant perçu en 2021 par le groupement au titre de la même part de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;


        b) Et un montant égal à la perte de bases communales de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 multipliée par le taux moyen national d'imposition de cette taxe. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, seule la perte de bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique est prise en compte pour l'application de la présente disposition.
        Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le montant résultant de l'application du présent b est additionné à une fraction, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition, du produit obtenu en multipliant la perte de bases intercommunales de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
        Pour l'application du présent 3°, la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 du même code sont considérés comme les groupements à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris.
        II. - Par dérogation, en 2022, pour la Ville de Paris :
        1° La fraction de correction mentionnée au premier alinéa du I est soustraite au potentiel fiscal de cette collectivité. Cette fraction est égale à la somme :
        a) Des montants mentionnés au 1° et au 3° du même I ;
        b) De la différence entre :


        - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ;
        - et le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales de la somme des taux moyens spécifiques prévus à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la troisième phrase du 3 du II de l'article L. 2334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précitée. Les bases et les taux sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;


        c) Et de la différence entre :


        - le montant perçu en 2021 par la Ville de Paris au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 2° du A du III de l'article 29 de la loi du n° 2020-1721 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
        - et le produit déterminé par l'application du taux moyen national d'imposition à cette taxe utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 à la perte de bases communales d'imposition de cette taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 ;


        2° Pour le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris, le montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007 est ajouté à la fraction de correction mentionnée au 1°.
        III. - En 2022, l'effort fiscal est calculé pour chaque commune de la façon suivante :
        1° Le numérateur est égal à la somme des produits mentionnés au 1° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales et de la fraction de correction prévue au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette fraction de correction est égale à la somme :
        a) Des produits perçus par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur son territoire tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 au titre :


        - de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
        - des majorations prévues au a, b et c et de la taxe ou de la redevance mentionnées au d de l'article L. 2334-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;


        b) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        c) Des produits perçus en 2021 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune ;
        d) Des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2021 par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune ;
        e) D'une fraction, répartie au prorata de la perte de bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties, du produit du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cette même taxe résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 perçue en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que du même produit perçu par les autres établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune.
        Par dérogation, la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont considérés comme les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris ;
        f) Du montant obtenu en multipliant le produit perçu par la commune en 2021 au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 mentionné au e dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
        g) De la différence entre :


        - la somme des produits perçus par la commune au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        - et la somme du produit perçu par la commune en 2021 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et du montant perçu au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 mentionné au e dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29. Pour l'application du présent alinéa à la Ville de Paris, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties est affecté du coefficient communal prévu au II de l'article R. 2512-29-1 du code général des collectivités territoriales ;


        h) Du montant obtenu en multipliant les bases nettes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre le taux de cette même taxe appliqué par la commune en 2021 et la somme des taux communal et départemental de cette taxe appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
        2° Le dénominateur est égal à la somme des produits mentionnés au 2° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales et de la fraction de correction mentionnée au premier alinéa du I. Cette fraction de correction est égale à la somme :
        a) Du produit déterminé pour le calcul de l'indicateur en 2021 par l'application aux bases communales de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de cette taxe. Ce taux est déterminé à partir des seuls produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale ;
        b) Des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national intercommunal d'imposition de chacune de ces taxes ;
        d) De la différence entre :


        - le produit déterminé pour le calcul de l'indicateur en 2021 par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales et de taxe foncière sur les propriétés bâties des taux moyen nationaux communaux d'imposition de chacune de ces taxes ;
        - et des produits mentionnés au b et au c du 2° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;


        e) Du montant obtenu en multipliant les bases brutes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2021 par la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux moyens nationaux communal et départemental de cette taxe calculés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021.
        IV. - En 2022, pour l'application à chaque commune de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, la fraction de correction soustraite au potentiel fiscal mentionné au premier alinéa du V du même article est calculée en 2022 conformément au 3° du I du présent article.


      • Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
        1° A l'article R. 2336-1 :
        a) Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
        b) Il est inséré après le 3° des II et III ainsi rédigés :
        « II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
        « III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :
        « 1° Pour la fraction mentionnée au 6° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;
        « 2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
        « 3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
        « 4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021. » ;
        2° Au deuxième alinéa de l'article R. 2336-5, les mots : « l'information » sont remplacés par les mots : « la notification ».


      • La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article R. 5211-12-1ainsi rédigé :


        « Art. R. 5211-12-1.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :
        « 1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;
        « 2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
        « 3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
        « 4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021. »


      • I. - En 2022, pour chaque ensemble intercommunal, la fraction de correction mentionnée au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est soustraite au potentiel fiscal agrégé mentionné à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est égale à la somme :
        1° Des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre :


        - de l'application du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
        - de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts ;
        - de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code ;
        - de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 pour 2000 ;
        - de la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
        - de l'application du 4° ter du I de l'article L. 2336-2 du même code ;


        2° De la différence entre :
        a) La somme :


        - des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 1° bis, du 1° ter et du 6° du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ;
        - des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 7° du même article pour la part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;


        b) Et la somme :


        - des produits déterminés par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du taux moyen national d'imposition de taxe d'habitation. Les bases et les taux sont ceux constatés pour la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en 2021 ;
        - des produits déterminés par l'application du taux moyen national d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties utilisé pour la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en 2021 à la somme des bases communales d'imposition de cette même taxe et de la perte de bases communales de cette taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;


        3° De la différence entre :
        a) Les montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 7° du même article pour la part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
        b) Et le produit obtenu en multipliant la perte de bases de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
        Par dérogation, en 2022, pour les ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les produits mentionnés au b du 2° et au b du 3° du présent I sont pondérés par un coefficient égal à 90 %. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leurs produits correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
        A partir de 2023, les montants mentionnés au 1°, au a du 2° et au a du 3° du présent I ne tiennent plus compte de la pondération mentionnée au dix-huitième alinéa de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales.
        II. - En 2022, pour chaque ensemble intercommunal :
        1° Le numérateur de l'effort fiscal est égal à la somme des produits définis au 1° du V de l'article L. 2336-2 du même code et d'une fraction de correction. Celle-ci est égale à la somme :
        a) Des produits perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 au titre :


        - de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
        - des majorations prévues au a, b et c et des taxes et redevances définis au d de l'article L. 2334-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 ;


        b) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        c) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties en 2021 par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;
        d) Du montant perçu en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
        e) Des montants perçus en 2021 par les communes membres au titre du même prélèvement sur les recettes de l'Etat, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29, multipliée pour chaque commune par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la même loi ;
        f) De la différence entre :


        - la somme des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        - et la somme des produits perçus en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des montants mentionnés au d et e du présent 1° ;


        g) De la somme des montants obtenus en multipliant, pour chaque commune membre, les bases nettes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre la somme des taux de cette taxe appliqués par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 sur le territoire de la commune et la somme des taux de cette taxe appliqués par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département sur le territoire de la commune en 2020 ;
        2° Le dénominateur de l'effort fiscal est égal à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter du I de l'article L. 2336-2 et d'une fraction de correction. Celle-ci est égale à la somme :
        a) Des produits perçus au titre de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
        b) De la somme, pour chaque commune membre :


        - des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
        - des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
        - des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
        - des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2020 ;


        c) De la différence entre :


        - la somme des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2020 et la somme des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2020 ;
        - la somme des produits obtenus en application du 1° et du 1° bis du I de l'article L. 2336-2 ;


        d) De la somme des montants obtenus en multipliant, pour chaque commune membre, les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2021 et la somme des taux moyens nationaux d'imposition communale, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départementale en 2020.
        Pour l'application du présent 2°, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communal et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
        III. - En 2022, pour un ensemble intercommunal ou une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre donné, les ressources mentionnées au 3° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont minorées d'une fraction de correction égale à la somme :
        1° Des produits perçus au titre de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ;
        2° Des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
        3° Des produits perçus au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes, divisés par trois ;
        4° Des montants perçus au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.


    • I.-La dernière phrase du II de l'article D. 2123-29 du code général des collectivités territorialesest remplacée par les dispositions suivantes :
      « La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
      « Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle. »
      II.-L'article D. 2573-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I, dans le tableau constituant le deuxième alinéa la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      2° Après le XV, il est ajouté un XVI ainsi rédigé :
      « XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé. »
      III.-La seconde phrase du II de l'article D. 126-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par les dispositions suivantes :
      « La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »


    • L'article R. 2334-36 du code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I » ;
      2° Au 2° et au 3°, après les mots : « dans l'ensemble des communes » est inséré le mot : « métropolitaines ».


    • I.-La section 5 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territorialesest ainsi modifiée :
      1° Son intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
      2° A l'article R. 2335-16 :
      a) Au 1°, les mots : « La population et le potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « La population, le potentiel financier et les strates démographiques » et après la référence : « L. 2334-2 » est insérée la référence : «, L. 2334-3 » ;
      b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition. »
      II.-Par dérogation au 5° de l'article R. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, pour la répartition de la quatrième fraction de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales effectuée au titre de l'année 2022, le classement du territoire de la commune en tout ou partie en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier 2022.


    • A l'article R. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement. »


    • I.-Le code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
      1° A l'article R. 2321-2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par délibération de l'assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « par le maire » ;
      b) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le maire » ;
      c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
      2° A l'article D. 3321-2 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil départemental » ;
      b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      3° A l'article D. 3664-3 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La métropole de Lyon » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil de la métropole » ;
      b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
      4° A l'article D. 4321-2 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La région » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;
      b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
      5° A l'article D. 4425-35 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif » ;
      b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
      6° A l'article D. 5217-22 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La métropole » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil de la métropole » ;
      b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
      7° A l'article D. 6263-2 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La collectivité » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil territorial » ;
      b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      8° A l'article D. 6363-2 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La collectivité » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil territorial » ;
      b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      9° A l'article D. 71-113-3 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La collectivité » sont remplacés par les mots : « Le président de l'assemblée » ;
      b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
      10° A l'article D. 72-103-3 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « La collectivité » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif » ;
      b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
      II.-L'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au III de l'article D. 2573-32 du même code.
      III.-L'article D. 221-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « par délibération de l'assemblée délibérante » sont supprimés ;
      2° Aux cinquième et septième alinéas, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le maire » et au sixième alinéa les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
      3° Le dixième alinéa est supprimé.


    • Après l'article D. 3321-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 3321-4ainsi rédigé :


      « Art. R. 3321-4.-I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
      « Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents.
      « Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant.
      « Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 3312-10.
      « Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents.
      « II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte administratif approuvé.
      « Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte de gestion approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte de gestion approuvé. »


    • Au second alinéa de l'article 3 du décret du 18 juin 2019 susvisé, les mots : « l'année suivant sa constatation » sont supprimés.


    • L'article R. 2333-43 du code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 15 septembre » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « le 1er juin et le 31 décembre » sont supprimés.


    • L'article R. 2333-10 du même codeest complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit. »


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

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